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29/01/2007 | FRANCE | N°281845

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2007, 281845


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2005 et le 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Saâdia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision verbale du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle B, ensemble ladite décision ;

) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée et d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2005 et le 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Saâdia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision verbale du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle B, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle B, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de tout élément établissant la réalité du refus de visa qui aurait été opposé à Mme A en août 2004, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées d'une part, contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 30 août 2005 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour qu'elle avait déposée pour sa nièce, Khouloud B, ressortissante marocaine, d'autre part, contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours qu'elle avait formé, le 3 octobre 2005, contre la décision consulaire ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 30 août 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du consul général de France à Casablanca sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que les moyens d'incompétence et d'erreur de droit dirigés exclusivement contre la décision initiale du consul général de France à Casablanca à laquelle la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée sont inopérants ;

Considérant que, nonobstant le fait que Khouloud B a été confiée à sa tante, ressortissante française, par un acte dit de kafala en date 24 janvier 2004, elle n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Khouloud B, née le 5 novembre 2001, a été confiée à sa tante, Mme A par un acte dit de kafala, Khouloud B a toujours vécu au Maroc auprès de ses parents ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces derniers seraient dans l'impossibilité d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fille; que si Mme A soutient subvenir aux besoins de sa nièce et lui rendre régulièrement visite, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi, en se fondant sur l'intérêt de Khouloud B de demeurer dans son pays d'origine auprès de ses parents, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision rejetant le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de long séjour à sa nièce, d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, à la fois ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saâdia A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281845
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2007, n° 281845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281845.20070129
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