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29/01/2007 | FRANCE | N°283281

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2007, 283281


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par M. Fayçal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision CRV/04/3408 du19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-30

4 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin1990...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par M. Fayçal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision CRV/04/3408 du19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin1990 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant que les dispositions de l'article 5-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée énumèrent de façon limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue lorsqu'elle confirme un refus de visa, de motiver sa décision ;qu'en l'espèce, M. A n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article 5-1° de l'ordonnance susvisée ; que la décision de la commission n'avait pas dès lors à être motivée ;

Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères invoque, au soutien de la décision attaquée, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la demande de visa de court séjour, que M. A avait le projet de s'installer durablement en France dans le but d'y poursuivre ses études ;que dans ces conditions, les différentes circonstances alléguées par M. A à l'appui de sa demande de visa et relatives aux conditions de son accueil en France sont sans incidence sur la régularité du refus qui lui a été opposé ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si le texte de la requête de M. A comporte certains propos désobligeants à l'égard des représentants consulaires français au Maroc, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à la demande du ministre des affaires étrangères d'ordonner la suppression de ces passages de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression des propos outrageants et diffamatoires de la requête sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fayçal A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2007, n° 283281
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283281
Numéro NOR : CETATEXT000018005162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-29;283281 ?
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