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29/01/2007 | FRANCE | N°283293

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2007, 283293


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bel Hadj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à ses deux filles mineures de nationalité marocaine des visas de long séjour en qualité d'enfants mineurs de ressortissant françai

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2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bel Hadj A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à ses deux filles mineures de nationalité marocaine des visas de long séjour en qualité d'enfants mineurs de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gatineau d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 16 décembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit fondée sur des faits matériellement inexacts pour confirmer le refus opposé par le consul général de France à Fès aux demandes de visas sollicités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les jeunes Imane et Sarah, pour lesquelles les visas d'entrée en France ont été sollicités pour leur permettre de s'y établir définitivement, ont continuellement résidé au Maroc auprès de leur mère, à l'exception d'un bref séjour de trois mois chez leur père en France au printemps 2004 ; que leurs attaches familiales sont ainsi fixées au Maroc; qu'il ne peut dès lors être soutenu que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises de délivrer les visas sollicités a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'en se contentant d'affirmer que l'intérêt supérieur des jeunes Imane et Sarah El Mansouri commandait qu'il soit fait droit à la demande de visas de long séjour présentée en leur nom par leur père, sans étayer cette affirmation d'aucun argument, le requérant n'établit pas en quoi la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'en l'espèce les décisions prises tant par les autorités consulaires que par la commission de recours ont tenu compte de l'intérêt des deux fillettes en évitant qu'elles soient éloignées de leur mère et de l'entourage familial dans lequel elles ont grandi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme de 4 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bel Hadj A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2007, n° 283293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283293
Numéro NOR : CETATEXT000018005163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-29;283293 ?
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