La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2007 | FRANCE | N°284028

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2007, 284028


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2005, présentée par M. Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2005, présentée par M. Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 30 avril 1991, à une sanction pénale comportant interdiction définitive du territoire français ; qu'à la suite de la réhabilitation de plein droit dont il a bénéficié en application des dispositions de l'article 133-13 du code pénal, il a sollicité un visa d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à son épouse et ses enfants vivant en France ; que, par une décision en date du 5 octobre 2004, le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande ; que le recours formé par M. A contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté d'abord implicitement, puis par une décision expresse en date du 11 août 2005 ; que M. A demande l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que dès lors qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision de cette commission se substitue à la décision de refus de visa initialement prise par l'autorité consulaire ou diplomatique, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du consul général de France à Tunis en date du 5 octobre 2004 rejetant la demande de visa de M. A est inopérant ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le signalement de l'intéressé au système d'information de Schengen, sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son épouse pour subvenir à ses besoins au cours de son séjour en France ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission (...) ;

Considérant que si le ministre des affaires étrangères reconnaît que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement se fonder sur le signalement dont M. A avait fait l'objet au système d'information de Schengen dès lors que ce dernier avait bénéficié d'une mesure de réhabilitation de plein droit, il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs qu'elle a également retenus, tirés d'une part, de l'insuffisance des ressources de M. A et de son épouse pour subvenir à ses besoins au cours de son séjour en France, lequel n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation dès lors que le requérant n'a justifié ni de ses revenus personnels, ni des ressources de son épouse, et d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa, motif dont le requérant ne conteste pas la légalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne vit plus en France depuis 1993 ; qu'il ne fournit aucun élément justifiant des liens qu'il aurait conservés avec son épouse et ses enfants résidant en France ; que par ailleurs, il n‘établit pas que ces derniers seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne porte pas, au regard du but en vue duquel la mesure a été prise, une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa demandé ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284028
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2007, n° 284028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284028.20070129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award