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29/01/2007 | FRANCE | N°284517

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2007, 284517


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, représentée par M. et Mme Omar A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 juin 2005 rejetant le recours contre la décision du consul général de France à Annaba en Algérie lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

‘homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, représentée par M. et Mme Omar A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 juin 2005 rejetant le recours contre la décision du consul général de France à Annaba en Algérie lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l ‘homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A, ressortissante algérienne, a reçu de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un courrier daté du 1er juillet 2005 lui demandant de produire des pièces complémentaires, cette demande portait sur l'instruction de son recours enregistré le 6 mai 2005 ; qu'elle ne saurait dès lors se fonder sur ce courrier pour soutenir que la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le précédent recours, formé par son fils le 28 février 2005, contre la décision du consul de France à Annaba en Algérie lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour venir voir son fils, aurait été prise sans un examen préalable de son dossier ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour rejeter le recours de Mme A contre le refus de visa de court séjour qui lui était opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France et sur l'absence d'éléments sur la capacité éventuelle de son fils résidant en France de contribuer aux charges liées à son séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant que, si le fils de Mme A réside en France avec son épouse et ses deux enfants, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que, dès lors, en rejetant le recours de Mme A contre le refus de visa d'entrée et de séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par son fils contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284517
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2007, n° 284517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284517.20070129
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