Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Fatima A ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 13 juin 2005, présentée par Mlle Fatima A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour rejeter le recours de Mlle A, ressortissante algérienne, contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour la durée de son séjour en France et le retour dans son pays d'origine et d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A ne justifie que de revenus mensuels de 150 euros environ ; que l'attestation de retrait de 1 500 euros fournie à l'appui de sa demande de visa n'est pas, eu égard à la date à laquelle ce retrait a été effectué, de nature à établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que ses soeurs ne se sont pas engagées à la prendre en charge au cours de son séjour en France ; que par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement fait application de ces dispositions ;
Considérant qu'eu égard tant à la situation de famille de Mlle A qu'à la faiblesse de ses revenus et aux incertitudes existant sur sa situation professionnelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A et au ministre des affaires étrangères.