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31/01/2007 | FRANCE | N°287642

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 287642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2005 et 30 mars 2006, présentés pour l'ORGANISATION SYNDICALE FO-REGION PACA, représentée par M. Fernand A, délégué fédéral représentant la branche santé de cette organisation, dont le siège est situé 66, avenue Robert Schumann à Marseille (13002), le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO BOUCHES-DU-RHONE, SERVICES PUBLICS ET SANTE, dont le siège est situé 118, chemin de Mimet à Marseille (13015), représenté par M. Pierre B, enfin, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO, SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE

DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, dont le siège est situé 42, boulevard Vic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2005 et 30 mars 2006, présentés pour l'ORGANISATION SYNDICALE FO-REGION PACA, représentée par M. Fernand A, délégué fédéral représentant la branche santé de cette organisation, dont le siège est situé 66, avenue Robert Schumann à Marseille (13002), le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO BOUCHES-DU-RHONE, SERVICES PUBLICS ET SANTE, dont le siège est situé 118, chemin de Mimet à Marseille (13015), représenté par M. Pierre B, enfin, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO, SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, dont le siège est situé 42, boulevard Victor Hugo à Digne-les-Bains (04000), représenté par M. Stéphane C ; l'ORGANISATION SYNDICALE FO-REGION PACA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur en date du 28 janvier 2005 fixant les limites des territoires de santé pour la région Provence Alpes Côte d'Azur et la décision implicite du ministre de la santé rejetant leur recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 janvier 2007 pour l'ORGANISATION SYNDICALE FO-REGION PACA et autres ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'ORGANISATION SYNDICALE FO-REGION PACA et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique : « Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale (...)/ Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante (...) » ; que, selon l'article L. 6121-2 du même code : « Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire./ Cette annexe précise : / 1º Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 (...) / Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire (...) » ;

Considérant que l'arrêté du 28 janvier 2005 par lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, fixé dans cette région les limites des territoires de santé pour l'organisation des soins, ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits et prérogatives des agents des établissements et services de santé et ne met pas en cause directement leurs conditions d'emploi et de travail ; que, dès lors, l'ORGANISATION SYNDICALE FO-REGION PACA, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO BOUCHES-DU-RHONE, SERVICES PUBLICS ET SANTE et le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO, SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que leur requête n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ORGANISATION SYNDICALE FO-REGION PACA, du GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO BOUCHES-DU-RHONE, SERVICES PUBLICS ET SANTE et du GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO, SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION SYNDICALE FO-REGION PACA, au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO BOUCHES-DU-RHONE, SERVICES PUBLICS ET SANTE, au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL FO, SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2007, n° 287642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287642
Numéro NOR : CETATEXT000018005230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-31;287642 ?
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