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31/01/2007 | FRANCE | N°292828

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 292828


Vu 1°), sous le n° 292828, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, dont le siège est 8, rue Aubert à Paris (75009) ; l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatre arrêtés du 23 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant agrément, respectivement, de la convention du 18 janvier

2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, no...

Vu 1°), sous le n° 292828, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, dont le siège est 8, rue Aubert à Paris (75009) ; l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatre arrêtés du 23 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant agrément, respectivement, de la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, notamment de son article 1er § 7, et de son règlement général annexé, notamment de son article 26 § I et II ; des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et des accords d'application numérotés de 1 à 22 relatifs à ladite convention, notamment du n° 2 ; de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé, notamment de son article 2 ; de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 293063, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION AC ! demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à cette convention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 293064, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même ASSOCIATION AC ! qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du même ministre portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 293065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même ASSOCIATION AC ! qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du même ministre portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 293066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même ASSOCIATION AC ! qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du même ministre portant agrément de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et de son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°), sous le n° 293067, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même ASSOCIATION AC ! qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du même ministre portant agrément de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 et de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes 8 et 10 relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-20 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES et de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par quatre arrêtés en date du 23 février 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a agréé, en premier lieu, la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé, en deuxième lieu, les annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à cette convention et ses accords d'application numérotés de 1 à 22, en troisième lieu, la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé, et en quatrième et dernier lieu, l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 ; que l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES (UNCAM) demande l'annulation du premier arrêté en tant qu'il agrée les stipulations du § 7 de l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et celles de l'article 26 § I et II du règlement général annexé à cette convention, du deuxième arrêté en tant qu'il agrée les stipulations de l'accord d'application n° 2 pris pour l'application de l'article 26 précédemment mentionné, du troisième arrêté en tant qu'il agrée les stipulations du d) de l'article 2 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé et du quatrième arrêté en tant qu'il agrée les stipulations de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 ; que l'ASSOCIATION AC ! demande l'annulation totale des mêmes arrêtés ainsi que de l'arrêté pris par le même ministre à la même date et portant agrément de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et de son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles :

Considérant que l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention à l'appui de la requête de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES est recevable ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne les moyens de l'ASSOCIATION AC ! dirigés contre les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail que les mesures d'application des dispositions relatives au régime d'assurance chômage font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 352-2 de ce code : « Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi (...) / Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-14 du code du travail : « L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations... » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 de ce code : « L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées... » ;

Considérant, en premier lieu, que les accords visés à l'article L. 351-8 du code du travail ne sont pas au nombre des conventions et accords régis par les dispositions de l'article L. 132-2-2 du même code, dont le dépôt auprès de l'administration compétente est subordonné à l'expiration du délai d'opposition dans les conditions prévues par ces dispositions ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir que les arrêtés attaqués, pris sur le fondement de l'article L. 351-8 du code du travail, auraient méconnu les dispositions de l'article L. 132-2-2 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les personnes intéressées n'auraient pas été informées de ce que les textes soumis à la procédure d'agrément n'étaient pas disponibles avant le 2 février 2006 et que sept des neuf avis d'agrément ne comportaient pas le numéro d'enregistrement de la convention ou de l'accord correspondant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les conventions et accords litigieux « reflètent la volonté des signataires de transiger avec la mission de service public qui leur incombe » n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les stipulations du § 7 de l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de l'article 26 du règlement qui lui est annexé :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, les allocations de chômage « peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant, d'autre part, que le § 7 mentionné ci-dessus stipule : « Afin d'inciter à la reprise d'emploi, le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est autorisé dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé » ; que l'article 26 de ce règlement général précise que : « § 1er . Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé./ Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application./ Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25./ § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la deuxième ou de la troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du texte même des stipulations litigieuses qu'elles ont pour seul objet de faire varier le montant des allocations chômage en fonction des avantages de vieillesse perçus par les intéressés sans aucunement soumettre le bénéfice de ces allocations à une condition de ressources ; que l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces stipulations auraient pour objet de soumettre les allocations chômage à une telle condition en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que, sous réserve de ce qui sera dit plus loin, ont le caractère de prestations de sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 351-20 du code du travail citées ci-dessus, les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement à caractère viager, qu'ils soient servis par le régime général ou par les régimes spéciaux, au nombre desquels figure le régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires, et alors même que les règles relatives à ces avantages ou revenus ne figureraient pas dans le code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'UNCAM, les signataires de la convention étaient compétents pour définir les règles de cumul figurant à l'article 26 du règlement annexé à la convention ;

En ce qui concerne les stipulations de l'accord d'application n° 2 relatif à la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :

Considérant que l'accord d'application n° 2 définit les règles de réduction des allocations chômage applicables aux personnes âgées de plus de 50 ans bénéficiant d'un avantage de vieillesse ; qu'aux termes de l'accord d'application n° 3, qui précise le champ d'application des règles de cumul prévues par l'article 26 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, précédemment mentionnées : « Les salariés involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction » ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1996 : « La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans » ; que l'article 14 de la même loi dispose : « Les militaires pensionnés visés à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les règles limitant le cumul entre allocation chômage et avantages de vieillesse, définies en application de l'article L. 351-20 du code du travail, soient rendues applicables aux titulaires d'une pension militaire âgés de moins de 60 ans ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient l'UNCAM, ces dispositions, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne faisaient obligation aux signataires de la convention et de ses accords d'application d'exclure l'application de ces règles de cumul aux titulaires d'une pension militaire âgés de 60 ans et plus ;

En ce qui concerne les stipulations de l'article 2 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail : « I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement (...)/ Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents (...)/ Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article (...) » ;

Considérant que les stipulations litigieuses prévoient que : « Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi : / (...) d) Non susceptibles de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein » ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 321-4-2 précité, ni d'aucune autre disposition législative, que les partenaires conventionnels auraient compétence pour exclure du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ni les titulaires d'un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, notamment une pension militaire ; que, par suite, l'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé doit être annulé en tant qu'il agrée les stipulations du d) de l'article 2 de cette convention ;

En ce qui concerne les stipulations de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes des stipulations litigieuses : « Les parties signataires du présent accord décident de proroger la durée de validité de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de ses accords d'application ainsi que de ses annexes (à l'exception des annexes 8 et 10), jusqu'à la date d'entrée en vigueur, et au plus tard jusqu'au 15 février 2006, de la convention, prise pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et destinée à la remplacer pour la période 2006-2008 » ; que les partenaires conventionnels ont entendu, par ces stipulations, proroger le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, avec laquelle il forme un ensemble indissociable ayant fait l'objet d'un même arrêté d'agrément en date du 28 mai 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'accord d'application n° 2 serait illégal faute de prorogation du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'ASSOCIATION AC ! ; qu'enfin, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles est admise.

Article 2 : L'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé est annulé en tant qu'il agrée les stipulations du d) de l'article 2 de cette convention.

Article 3 : L'Etat versera à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, de la requête n° 293064 de l'ASSOCIATION AC ! et de l'intervention de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles est rejeté.

Article 5 : Les autres requêtes de l'ASSOCIATION AC ! sont rejetées.

Article 6 : la présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, à l'ASSOCIATION AC !, à l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - ILLÉGALITÉ D'UN ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT D'UNE CONVENTION EXCLUANT CERTAINES PERSONNES DU BÉNÉFICE DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 321-4-2 DU CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - ANNULATION PARTIELLE DE L'ARRÊTÉ ERGA OMNES - ET NON EN TANT SEULEMENT QU'IL S'APPLIQUE AUX PERSONNES DONT LES INTÉRÊTS SONT DÉFENDUS PAR L'ASSOCIATION REQUÉRANTE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

01-04-02-02 Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail, ni d'aucune autre disposition législative, que les partenaires conventionnels auraient compétence pour exclure du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ni les titulaires d'un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, notamment une pension militaire. Par suite, l'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé doit être annulé en tant qu'il agrée les stipulations du d) de l'article 2 de cette convention.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - QUALITÉ POUR AGIR DES ORGANISATIONS - UNION D'ASSOCIATIONS DE MILITAIRES - RECEVABILITÉ À DEMANDER L'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL EN TANT QU'IL S'APPLIQUE NON SEULEMENT AUX MILITAIRES - MAIS AUSSI AUX CIVILS (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-05-01 Une union nationale de coordination d'associations de militaires est recevable à demander l'annulation d'un arrêté en tant que cet arrêté s'applique non seulement aux militaires, mais aussi aux civils.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGRÉMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LÉGALITÉ DE L'AGRÉMENT TENDANT À LA VALIDITÉ DE LA CONVENTION - A) ILLÉGALITÉ D'UN ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT D'UNE CONVENTION EXCLUANT CERTAINES PERSONNES DU BÉNÉFICE DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 321-4-2 DU CODE DU TRAVAIL - B) CONSÉQUENCE - ANNULATION PARTIELLE DE L'ARRÊTÉ ERGA OMNES - ET NON EN TANT SEULEMENT QU'IL S'APPLIQUE AUX PERSONNES DONT LES INTÉRÊTS SONT DÉFENDUS PAR L'ASSOCIATION REQUÉRANTE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

66-02-03 a) Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail, ni d'aucune autre disposition législative, que les partenaires conventionnels auraient compétence pour exclure du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ni les titulaires d'un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, notamment une pension militaire.,,b) Par suite, l'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé doit être annulé en tant qu'il agrée les stipulations du d) de l'article 2 de cette convention.


Références :

[RJ1]

Comp., lorsque les intérêts catégoriels en cause sont regardés comme divisibles, Ass. 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autre, p. 258 ;

Rappr. 27 octobre 2006, Syndicat CFTV des personnels civils des établissements militaires de Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme, à mentionner aux Tables, feuilles roses p. 37.


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2007, n° 292828
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292828
Numéro NOR : CETATEXT000018005279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-31;292828 ?
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