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31/01/2007 | FRANCE | N°295396

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 31 janvier 2007, 295396


Vu, enregistré le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de M. Alain A, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : « Résulte-t-il des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, telles qu'elles sont respectivement issues des articles 14 de la

loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et 4 du décret n° 2003...

Vu, enregistré le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de M. Alain A, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : « Résulte-t-il des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, telles qu'elles sont respectivement issues des articles 14 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et 4 du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, que le contrevenant ne doit désormais plus être avisé, à la suite de la commission d'une infraction au code de la route, du nombre exact de points constituant son titre de conduite dont la perte est encourue et que la simple mention « oui » figurant dans la case réservée à cet effet d'un procès-verbal de police est par conséquent de nature à satisfaire à ces dispositions du code de la route ' » ;

Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;

Vu, enregistrées le 18 août 2006, les observations présentées par M. Alain A ; M. A fait valoir que le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route pose une exception dans l'hypothèse des procédures d'amende forfaitaire et de composition pénale, de laquelle il résulte que l'information donnée par l'agent verbalisateur doit porter sur le nombre de points susceptibles d'être retirés, et non seulement sur le principe d'un tel retrait ;

Vu, enregistrées le 5 septembre 2006, les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre fait valoir que, d'une part, les modifications apportées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 par la loi du 12 juin 2003 et le décret du 11 juillet 2003 ont pour objet de mettre fin à l'obligation d'informer le contrevenant du nombre exact de points dont il encourt le retrait, pour la remplacer par une simple obligation de l'informer qu'il encourt un retrait de points et, d'autre part, que le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 modifié n'apporte pas d'exception à cette nouvelle règle puisqu'il a seulement pour objet d'édicter une obligation d'informer le contrevenant sur les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire ;

Vu, enregistrées le 18 septembre 2006, les nouvelles observations présentées par M. Alain A ;

Vu, enregistrées le 5 décembre 2006, les nouvelles observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1, R. 113-1 et R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

L'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive». L'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)». Enfin, en vertu de l'article L. 223-8 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ».

L'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ».

Il résulte de ces dispositions que :

I. - Lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'information due à l'auteur de l'infraction est celle que prévoit l'alinéa premier de l'article L. 223-3 précité du code de la route. En application de cet alinéa l'intéressé doit, dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu'il encourt, en cas de condamnation par le juge pénal, un retrait de points de son permis de conduire, dans les limites prévues par l'article L. 223-2, dont les dispositions doivent être portées à sa connaissance. L'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route doivent également être mentionnées.

II. - Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

III. - L'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans une case « retrait de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. Alain A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 295396
Date de la décision : 31/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - RETRAIT DE POINTS - PROCÉDURE - INFORMATIONS DUES À L'AUTEUR DE L'INFRACTION [RJ1] - A) CAS OÙ IL N'EST PAS FAIT APPLICATION DES PROCÉDURES D'AMENDE FORFAITAIRE OU DE COMPOSITION PÉNALE - B) CAS OÙ IL EST FAIT APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AMENDE FORFAITAIRE OU DE COMPOSITION PÉNALE.

49-04-01-04 a) Lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'information due à l'auteur de l'infraction est celle que prévoit l'alinéa premier de l'article L. 223-3 du code de la route. En application de cet alinéa l'intéressé doit, dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu'il encourt, en cas de condamnation par le juge pénal, un retrait de points de son permis de conduire, dans les limites prévues par l'article L. 223-2, dont les dispositions doivent être portées à sa connaissance. L'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route doivent également être mentionnées.,,b) Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, d'une part, sur l'existence d 'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.


Références :

[RJ1]

Rappr. Avis, 22 novembre 1995, Charton, n° 171045, p. 421 ;

Comp. 16 juin 1997, Ministre de l'intérieur c/ Montel, n° 168292, T. p. 973.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2007, n° 295396
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295396.20070131
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