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02/02/2007 | FRANCE | N°270609

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 février 2007, 270609


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2004 annulant son arrêté du 2 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sidi Mohammed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;<

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2004 annulant son arrêté du 2 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sidi Mohammed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants depuis septembre 2001, que deux de ses enfants sont scolarisés en France et que le troisième est né en France en 2002, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de la brièveté du séjour et de ce que les deux aînés ont passé la majeure partie de leur vie en Algérie, leur scolarisation en France ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que Mme A est elle-même en situation irrégulière ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que l'état de santé de sa belle-mère nécessite des soins de sa famille et la présence de son gendre à ses côtés ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 juin 2004 concernant M. A a été signé par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté ;

Considérant que les circonstances invoquées par M. A ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. A invoque les risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Sidi Mohammed A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2007, n° 270609
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270609
Numéro NOR : CETATEXT000018005356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-02;270609 ?
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