Vu le recours, enregistré le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Rhône en date du 30 décembre 2003 en tant qu'elle a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. Sutki A en qualité de demandeur d'asile, et d'autre part, a enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard-Meyer, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Rhône en date du 30 décembre 2003 en tant qu'elle a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A en qualité de demandeur d'asile, et d'autre part, a enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours, la commission de recours des réfugiés a reconnu à M. A la qualité de réfugié, par une décision en date du 21 juillet 2006 qui a pour effet d'autoriser l'intéressé à séjourner sur le territoire français ; que par suite, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de M. A relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Coutard-Mayer, avocat de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Coutard-Mayer, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Sutki A.