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02/02/2007 | FRANCE | N°296996

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 février 2007, 296996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, dont le siège est 350 avenue Saint-André de Codols, BP 55, à Nîmes Cedex 9 (30932), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que

soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2006, par la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, dont le siège est 350 avenue Saint-André de Codols, BP 55, à Nîmes Cedex 9 (30932), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2006, par laquelle le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon lui a enjoint de cesser sans délai son activité de soins en neurochirurgie ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, d'ordonner la suspension de ladite décision ;

3°) de condamner l'Agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de suspension présentée par la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé que la lettre en date du 21 juin 2006 devait être regardée comme un simple rappel à la loi dépourvu de toute portée contraignante ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que ladite lettre comporte une injonction de cesser immédiatement l'activité de soin de neurochirurgie et mentionne que cette infraction est passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 6125-1 du code de la santé publique ; qu'en estimant que cette lettre ne constituait pas une décision susceptible de recours, le juge des référés a donc commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision du 21 juin 2006, la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD fait valoir que la directrice de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon serait incompétente pour prendre la décision litigieuse, qui aurait été prise sur une procédure irrégulière par l'Agence régionale alors que la matière relève d'une appréciation interrégionale, qu'elle méconnaîtrait le principe du caractère contradictoire et les droits de la défense, à défaut pour la clinique d'avoir été informée et mise à même de présenter ses observations en réponse ; que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'activité en cause était connue de l'administration depuis au moins le 30 mai 2005 et qu'aucune anomalie dans le fonctionnement des équipements ou dans l'organisation de ses services ne lui aurait été reprochée ; qu'elle serait dépourvue de base légale en l'absence de toute définition légale de l'activité de neurochirurgie ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande de la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD tendant à la suspension de la décision du 21 juin 2006 doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 16 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, à l'Agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2007, n° 296996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296996
Numéro NOR : CETATEXT000018005564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-02;296996 ?
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