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02/02/2007 | FRANCE | N°300367

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 février 2007, 300367


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 22 décembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A et

ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sous astreinte de 100...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 22 décembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que depuis décembre 2006, il est dans une situation de grande précarité au Maroc, où il n'a plus aucune famille ni relation, et où il ne dispose d'aucune ressource ; qu'il ne parle plus la langue de ce pays, qu'il a quitté à l'âge de 9 ans pour rejoindre sa famille en France ; que la décision de refus de visa litigieuse n'est pas signée ; que cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ayant accompli en Espagne la peine de prison à laquelle il avait été condamné pour trafic de stupéfiants, le refus de visa qui lui est maintenant opposé constitue une deuxième peine ; que cette décision constitue également une discrimination à rebours, dès lors que c'est seulement parce qu'il a commis son délit en Espagne, plutôt qu'en France, que le visa lui est refusé ; que l'Espagne, qui appartient à l'espace Schengen, avait situé en France le lieu où il devrait séjourner pendant sa libération conditionnelle ; que la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; que le consulat n'a même pas examiné cet élément ; que sa soeur jumelle est française, ainsi que ses deux demi-soeurs ; que sa mère et son beau-père sont titulaires d'une carte de résident ; qu'il a fait toutes ses études en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'a plus aucun droit au séjour depuis le 28 avril 2005 ; qu'il a été arrêté en août 2004 en provenance de Tanger par les autorités espagnoles pour trafic de stupéfiants et condamné pour ce délit à trois ans de prison ferme ; que l'urgence de suspendre la décision de refus de visa n'est pas constituée ; que l'intéressé a l'habitude de faire de longs séjours au Maroc ; qu'il y possède certainement de nombreuses relations, y compris familiales ; que le refus de visa est signé par le consul de France à Rabat ; que la décision, primitivement motivée par l'inscription sur le fichier SIS aux fins de non admission, est en réalité fondée sur le risque de troubles à l'ordre public présenté par l'intéressé, qui a commis un grave délit de trafic de drogue ; qu'il n'y a aucune erreur manifeste d'appréciation sur le respect du droit à la vie familiale ; que M. A, à la différence de sa soeur jumelle, n'a pas opté pour la nationalité française à sa majorité ; qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'il peut s'exprimer en arabe ; que les membres de sa famille qui résident en France peuvent lui rendre visite au Maroc et subvenir à ses besoins ;

Vu le procès verbal de l'audience publique tenue le 30 janvier 2007-01-30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part ; M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 janvier 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus, Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. A, et le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, célibataire et sans enfants, est âgé de 24 ans ; qu'après avoir vécu en France depuis l'âge de 9 ans, il a été arrêté par la police Espagnole en août 2004 pour avoir transporté des stupéfiants dans une voiture en provenance du Maroc, puis condamné à trois ans de prison ferme pour ce délit ; que, libéré par anticipation le 30 novembre 2006, il a été reconduit au Maroc ; que le 22 décembre 2006, le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; qu'alors même que, comme il le soutient, il n'aurait plus de relations familiales dans ce pays, il ressort du dossier qu'avant son arrestation, il se rendait régulièrement au Maroc, où il a notamment effectué un séjour de quatre mois de septembre 2003 à janvier 2004 ; qu'ainsi ses allégations selon lesquelles il serait, malgré l'aide financière que lui procurent ses parents vivant en France, dans l'incapacité de vivre seul dans son pays d'origine pour la durée d'examen du recours qu'il a présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne paraissent pas justifiées ; que dès lors il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution de la décision du consul ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hassan A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hassan A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2007, n° 300367
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bruno Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 02/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300367
Numéro NOR : CETATEXT000018005579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-02;300367 ?
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