Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasredine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date 13 février 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclarait un salaire de 91 euros par mois aux autorités consulaires, a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France en 2001 ainsi que son épouse ; que si la demande de l'intéressé a été rejetée par les autorités consulaires, son épouse, s'étant vue accorder le visa sollicité, s'est rendue en France où elle s'est maintenue après la naissance de leur fille le 28 février 2002 ; que M. A fait valoir désormais qu'il souhaiterait lui rendre visite, ainsi que son fils ; que dès lors, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce qu'en confirmant le refus de visa opposé à M. AX, la commission ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasredine A et au ministre des affaires étrangères.