La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2007 | FRANCE | N°265628

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 février 2007, 265628


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Frej A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Frej A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance de 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants(...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fredj A, de nationalité tunisienne, ne justifiait à la date de son interpellation, le 27 janvier 2004, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. Fredj A, fait valoir que son frère, M. Messaoud A, titulaire d'un certificat de résidence, est atteint d'une déficience auditive profonde établie par des certificats médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. Fredj A revête un caractère indispensable pour assister son frère dans les actes de la vie courante ; que dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. Fredj A pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Fredj A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Fredj A n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France pour assister son frère handicapé ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il réside en France sans interruption depuis 1987, ses allégations ne sont pas assorties des pièces suffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Fredj A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 9 février 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Fredj A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Fredj A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265628
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2007, n° 265628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265628.20070205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award