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05/02/2007 | FRANCE | N°275222

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 février 2007, 275222


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bélabbas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision en date du 18 août 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales et le quatrième protocole annexé à cette...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bélabbas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision en date du 18 août 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le quatrième protocole annexé à cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par le troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite, confirmée par la décision du 18 août 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 août 2004 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que M. A n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses stipulations, qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats, ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi, elles n'ont pu être violées à l'occasion du refus d'un visa d 'entrée sur le territoire français ;

Considérant que si l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, prévoit que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent seulement présenter un passeport en cours de validité, muni d'un visa délivré par les autorités françaises, cette stipulation n'implique pas la délivrance d'un visa de court séjour à ces ressortissants ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord doit être écarté ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu notamment du caractère incertain des activités professionnelles et des ressources de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bélabbas A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275222
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2007, n° 275222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275222.20070205
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