La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2007 | FRANCE | N°276279

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 février 2007, 276279


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Taoufik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jo

urs à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Taoufik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :

Considérant que M. A n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'accueillir légalement ces moyens » ; que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de l'absence de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, qui n'établit pas avoir une activité professionnelle et des revenus réguliers, faisait état du bénéfice d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ces versements ont été suspendus par l'organisme précité, faute pour le requérant d'avoir réalisé en Tunisie les examens médicaux de contrôle obligatoires ; que par suite, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'absence de base légale doit également être écarté ;

Considérant que M. A vit en Tunisie avec son épouse et son enfant ; qu'il n'établit pas que les membres de sa famille vivant en France ne pourraient pas lui rendre visite dans ce pays ; que par suite, en rejetant le recours de M. A, la commission n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276279
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2007, n° 276279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276279.20070205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award