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07/02/2007 | FRANCE | N°275917

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 février 2007, 275917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2004 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 a décidé que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à l

a SCP Delvolvé, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2004 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 a décidé que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Delvolvé, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 juin 2004 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 a déclaré le handicap dont il est atteint incompatible avec l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 susvisée : (...) il est institué, dans chaque académie, une commission académique et, auprès du ministre chargé de l'éducation, une commission nationale, compétentes pour examiner la candidature d'une personne handicapée (...) en vue de son recrutement pour exercer des fonctions (...) de surveillance, d'information et d'orientation (...) dont la mission est d'apprécier la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions (...) ; que l'article 11 du même décret dispose que ces commissions peuvent soit immédiatement retenir une candidature, soit inviter le candidat à effectuer une expérience d'insertion dans l'environnement professionnel où s'exercent les fonctions faisant l'objet de la demande ; que cette expérience a pour objectif d'une part, d'aider les membres de la commission à apprécier la compatibilité du handicap avec les fonctions considérées et d'autre part, de permettre au candidat de se rendre compte des caractéristiques de ces fonctions ; que le cas échéant, la commission ne se prononce qu'après avoir reçu communication des résultats de cette période d'insertion dans l'environnement professionnel ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de ce même décret : Le candidat ou son représentant est convoqué par la commission académique ou par la commission nationale. Il peut être assisté par une personne de son choix ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'imposent à la commission nationale de préciser dans sa décision la composition dans laquelle elle a délibéré ; qu'il ressort, en tout état de cause, du procès-verbal de la séance du 7 juin 2004 lors de laquelle a été examinée la candidature de M. A, que la commission nationale était composée et présidée conformément à l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1998 ; que, notamment, M. E, Mmes F et G et MM. H et I avaient été régulièrement désignés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué au mois de mai 2004 une expérience d'insertion de quatre semaines dans un établissement du second degré conformément à la décision prise par la commission nationale lors de sa séance des 8 et 9 mars 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission ne l'aurait pas invité à effectuer une expérience d'insertion, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 30 juin 1998 manque en fait ; que la commission, s'estimant suffisamment informée, a pu légalement ne pas décider une nouvelle période d'insertion lors de sa séance du 7 juin 2004 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 qu'en étant régulièrement convoqué par la commission académique ou la commission nationale, alors qu'il a été précédemment invité à effectuer une expérience d'insertion, tout candidat est nécessairement mis à même d'obtenir, à sa demande, préalablement à la réunion de la commission, communication du rapport établi par l'administration sur cette expérience ;

Considérant que M. A a été informé par courrier du 31 mars 2004 de ce qu'un rapport serait établi à l'issue de sa période d'insertion et communiqué à la commission ; que, par lettre du 25 mai 2004 dont il a accusé réception le 28 mai 2004, il a été régulièrement convoqué à la réunion de la commission qui s'est tenue le 7 juin 2004 et a été entendu par celle-ci ; que M. A a été ainsi mis à même de demander la communication des résultats de sa période d'insertion, lesquels ont été communiqués à la commission conformément à l'article 12 du décret du 30 juin 1998, et de présenter des observations orales, notamment sur son expérience d'insertion, lors de son audition par la commission ; qu'ainsi, en l'absence de disposition réglementaire imposant la communication préalable au candidat du rapport établi par l'administration sur cette expérience, la procédure devant la commission a été régulière ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il appartenait à la commission nationale, conformément aux dispositions précitées du décret du 30 juin 1998, d'apprécier la compatibilité du handicap de M. A avec l'exercice des fonctions postulées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû se prononcer sur le seul critère de la compétence de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi à l'issue du stage d'insertion effectué par M. A, que celui-ci souffre, à la suite d'un accident, de difficultés d'élocution qui constituent pour lui un obstacle majeur pour se faire comprendre au sein de l'établissement scolaire des élèves et des autres agents, difficultés qui retentissent sur son caractère et son comportement de façon incompatible avec l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation ; qu'ainsi, la commission nationale a pu, sans erreur d'appréciation ou inexactitude matérielle, décider que le handicap de M. A est incompatible avec l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation auxquelles il postulait ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 28 juillet 2000 qui est relative à un litige qui portait sur la compatibilité du handicap de M. A avec les fonctions d'adjoint administratif et n'a donc pas d'identité d'objet avec le présent litige ;

Considérant que la décision de la commission nationale attaquée n'est pas fondée sur la décision du recteur de l'académie de Limoges du 18 juillet 2003 prise à la suite d'une demande distincte de M. A ; que, dès lors, les moyens tirés de l'illégalité de la décision du recteur sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission nationale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITÉS DE LA COMMUNICATION - INSERTION DES HANDICAPÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE - EDUCATION NATIONALE - EXAMEN DES APTITUDES PAR LA COMMISSION ACADÉMIQUE (DÉCRET DU 30 JUIN 1998) - EXAMEN EFFECTUÉ À L'ISSUE D'UNE EXPÉRIENCE D'INSERTION - EFFETS D'UNE CONVOCATION RÉGULIÈRE DEVANT LA COMMISSION - DROIT POUR LE CANDIDAT À OBTENIR COMMUNICATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR L'ADMINISTRATION SUR L'EXPÉRIENCE D'INSERTION.

36-07-07-03 Il résulte des dispositions des articles 11 et 12 du décret n°98-453 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qu'en étant régulièrement convoqué par la commission académique ou la commission nationale, alors qu'il a été précédemment invité à effectuer une expérience d'insertion, tout candidat est nécessairement mis à même d'obtenir, à sa demande, préalablement à la réunion de la commission, communication du rapport établi par l'administration sur cette expérience.

TRAVAIL ET EMPLOI - RÉGLEMENTATIONS SPÉCIALES À L'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPÉS - INSERTION DES HANDICAPÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE - EDUCATION NATIONALE - EXAMEN DES APTITUDES PAR LA COMMISSION ACADÉMIQUE (DÉCRET DU 30 JUIN 1998) - EXAMEN EFFECTUÉ À L'ISSUE D'UNE EXPÉRIENCE D'INSERTION - EFFETS D'UNE CONVOCATION RÉGULIÈRE DEVANT LA COMMISSION - DROIT POUR LE CANDIDAT À OBTENIR COMMUNICATION DU RAPPORT ÉTABLI PAR L'ADMINISTRATION SUR L'EXPÉRIENCE D'INSERTION.

66-032-02 Il résulte des dispositions des articles 11 et 12 du décret n°98-453 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qu'en étant régulièrement convoqué par la commission académique ou la commission nationale, alors qu'il a été précédemment invité à effectuer une expérience d'insertion, tout candidat est nécessairement mis à même d'obtenir, à sa demande, préalablement à la réunion de la commission, communication du rapport établi par l'administration sur cette expérience.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2007, n° 275917
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275917
Numéro NOR : CETATEXT000020405779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-07;275917 ?
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