La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2007 | FRANCE | N°276907

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 février 2007, 276907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aline B,, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille mineure Fanny, et Mlle Julie A, demeurant ... ; Mme B et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation

de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'ind...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aline B,, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille mineure Fanny, et Mlle Julie A, demeurant ... ; Mme B et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifiée par le préfet de la région Rhône-Alpes le 2 octobre 1997, refusant la concession d'une pension en application de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, notamment son article 6 ter ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 22 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre du 2 octobre 1997, le préfet de la région Rhône-Alpes a informé Mme Aline B que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension fondée sur les dispositions de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 23 novembre 2004, a confirmé le jugement du 10 mars 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de Mme B formée en son nom et en celui de ses filles mineures Julie et Fanny et tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme B, en son nom et en celui de sa fille Fanny, et Mlle Julie A se pourvoient contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 28-I de loi de finances rectificative pour 1982 : Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, brigadier-chef de police, chef de poste de secours à l'Alpe-d'Huez, a été victime d'une chute mortelle alors qu'il tentait de venir en aide à deux alpinistes ;

Considérant que, pour confirmer la légalité du refus opposé par le ministre des finances à la demande de Mme B de se voir appliquer les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que la mission au cours de laquelle M. A est décédé n'a pas le caractère d'une opération de police au sens de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, le législateur n'ayant entendu instaurer une protection sociale spécifique qu'à l'égard des conjoints des fonctionnaires de police décédés au cours d'opérations mettant directement leur vie en péril et justifiant la mise en oeuvre de prérogatives liées à leur qualité d'agent de la force publique, conditions non réunies en l'espèce, dès lors que la circonstance que la mission accomplie par M. A entrait dans le cadre du plan de secours et de sauvetage en montagne du département de l'Isère était sans influence sur sa qualification ; qu'en statuant ainsi la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et Mlle A ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B et à Mlle A la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B et de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline B, à Mlle Julie A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2007, n° 276907
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276907
Numéro NOR : CETATEXT000018005377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-07;276907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award