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07/02/2007 | FRANCE | N°278411

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 février 2007, 278411


Vu, 1°), sous le n° 278411, l'ordonnance n° 05MA00044 du 7 février 2005 enregistrée le 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75007) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2005, présentée p

our la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionn...

Vu, 1°), sous le n° 278411, l'ordonnance n° 05MA00044 du 7 février 2005 enregistrée le 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75007) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2005, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé d'une part, la décision en date du 4 décembre 2000 de son directeur général refusant d'attribuer à M. B une rente viagère d'invalidité au taux de 23 % pour maladie imputable au service et, d'autre part, l'a condamnée à verser ladite rente au taux de 23 % à compter du 1er septembre 2001 ;

2° ) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 278429, l'ordonnance n°05MA00150 du 7 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Benoît A demeurant Le Signal, Quartier Notre-Dame à Castellane (04120) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A et tendant :

1°) à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2004 en tant d'une part, qu'il fixe son taux d'invalidité à 23 % et en tant d'autre part, qu'il fixe la date de jouissance de la rente d'invalidité au 1er septembre 2001 ;

2°) statuant au fond, à la réformation du jugement attaqué d'une part, en ordonnant qu'un nouveau taux d'invalidité soit établi afin de prendre en compte l'aggravation de son état de santé et qu'il soit procédé à cette fin à une expertise médicale et d'autre part, en rétablissant au 1er septembre 2000 la date à partir de laquelle la rente viagère devait être servie ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes, notamment son article R. 417-17 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 278411 et 278429 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé en vigueur à la date de la décision en litige : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; que selon l'article 31 du même décret : I- Les agents (...) qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent./ Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ne peut être attribué que si la radiation anticipée des cadres est motivée par l'incapacité permanente pour l'agent de continuer à exercer ses fonctions du fait de blessures ou de maladie imputables au service ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 417-17 du code des communes alors en vigueur : Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret (...) du 9 septembre 1965 (...), pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret (...) ; que ces dispositions ont pour seul objet de prévoir la substitution de la rente viagère d'invalidité à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) lorsqu'un agent demeuré en activité et titulaire de cette allocation est placé à la retraite par anticipation en application de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 précité et non de restreindre le bénéfice de la rente viagère d'invalidité aux seuls cas où cette mise à la retraite résulte d'une aggravation de l'invalidité en cause ; qu'ainsi ces dispositions n'excluent pas le bénéfice de la rente viagère d'invalidité lorsque, comme en l'espèce, l'administration, procédant à une nouvelle appréciation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'ATI, vient à estimer que celle-ci, alors même qu'elle ne s'est pas aggravée, n'est pas compatible avec la continuation des fonctions ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B qui bénéficiait d'une allocation temporaire d'invalidité pour des blessures résultant du service depuis le 28 janvier 1985 et qui a été mis à la retraite avant la limite d'âge à compter du 1er septembre 2000 après des avis favorables de la commission de réforme et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en raison de l'incapacité où il se trouvait, du fait de cette même invalidité, d'exercer ses fonctions et remplissait donc les conditions posées par les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, avait droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité sans que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS puisse lui opposer l'absence d'aggravation de son invalidité ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille :

Sur le taux d'invalidité et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée :

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R. 417-17 du code des communes alors en vigueur que le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de la rente viagère d'invalidité est apprécié au jour de la radiation des cadres, en retenant la proposition de la commission de réforme en date du 9 décembre 1999, fondée sur une expertise médicale en date du 16 août 1999, alors que la radiation des cadres de M. A a été effectuée à compter du 1er septembre 2000, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'invalidité de M. A se serait aggravée entre le 9 décembre 1999 et le 1er septembre 2000 ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que ce tribunal a retenu un taux d'invalidité de 23 % ;

Sur la date d'entrée en jouissance de la rente viagère d'invalidité :

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il y avait lieu de condamner la caisse des dépôts et consignations à attribuer à M. A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à compter de la date de jouissance de sa pension de retraite ; qu'ainsi il n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne la date d'entrée en jouissance pour M. A de sa rente viagère d'invalidité ; que, toutefois, alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la radiation des cadres a été prononcée à compter du 1er septembre 2000, l'article 2 du jugement attaqué fixe au 1er septembre 2001 le versement de cette rente ; que le tribunal administratif a, par suite, entaché son jugement d'une erreur de fait de nature à entraîner sur ce point l'annulation de son article 2 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A peut prétendre à la conversion de son allocation temporaire d'invalidité en rente viagère d'invalidité à compter du 1er septembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2004 est annulé en tant qu'il fixe au 1er septembre 2001 la date d'entrée en jouissance de la rente viagère d'invalidité de M. A.

Article 3 : La date d'entrée en jouissance de la rente viagère d'invalidité de M. A est fixée au 1er septembre 2000.

Article 4 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Benoît A et au maire de Castellane.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278411
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITÉ. RENTE VIAGÈRE D'INVALIDITÉ (ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU NOUVEAU CODE). - SUBSTITUTION DE LA RENTE VIAGÈRE D'INVALIDITÉ À L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ - COMBINAISON DES ARTICLES 30 ET 31 DU DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 MODIFIÉ PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DÉCRET DU 5 OCTOBRE 1949 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 17 MAI 1945 ET RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L'ARTICLE R. 417-17 DU CODE DES COMMUNES.

48-02-02-04-02 Il résulte des articles 30 et 31 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ne peut être attribué que si la radiation anticipée des cadres est motivée par l'incapacité permanente pour l'agent de continuer à exercer ses fonctions du fait de blessures ou de maladie imputables au service. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 417-17 du code des communes ont pour seul objet de prévoir la substitution de la rente viagère d'invalidité à l'allocation temporaire d'invalidité lorsqu'un agent demeuré en activité et titulaire de cette allocation est placé à la retraite par anticipation en application de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 et non de restreindre le bénéfice de la rente viagère d'invalidité aux seuls cas où cette mise à la retraite résulte d'une aggravation de l'invalidité en cause. Ainsi, ces dispositions n'excluent pas le bénéfice de la rente viagère d'invalidité lorsque l'administration, procédant à une nouvelle appréciation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité, vient à estimer que celle-ci, alors même qu'elle ne s'est pas aggravée, n'est pas compatible avec la continuation des fonctions.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 278411
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : ODENT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278411.20070207
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