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07/02/2007 | FRANCE | N°280795

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 février 2007, 280795


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai, 2 décembre et 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehmet Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours du 24 janvier 2005 contre la décision en date du 26 avril 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Ankara a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France en qualité de conjoint d'

une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai, 2 décembre et 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehmet Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours du 24 janvier 2005 contre la décision en date du 26 avril 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Ankara a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Ankara refusant de lui délivrer un visa ;

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du 26 avril 2004 de l'ambassadeur de France à Ankara, la commission a prononcé ce rejet par une décision explicite et motivée en date du 6 octobre 2005 ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le consul général de France à Ankara n'aurait pas répondu à des demandes formulées par l'intéressé est inopérant ; qu'en outre, du fait de l'intervention de la décision de la commission en date du 6 octobre 2005, le moyen tiré d'une absence de motivation manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc né en 1973, a contracté le 31 octobre 1996 un premier mariage avec une ressortissante française dans le but de s'établir en France ; qu'à la suite de l'annulation de ce mariage par le tribunal de grande instance de Bourges, l'intéressé a séjourné illégalement en France et tenté d'obtenir le statut de réfugié politique ; qu'il a contracté un mariage avec une seconde ressortissante française le 20 août 2002 ; qu'aucun élément probant ne vient attester leur communauté de vie depuis cette date ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble des éléments dont elle disposait que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale, notamment dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 octobre 2005 ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Ali A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2007, n° 280795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280795
Numéro NOR : CETATEXT000018005418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-07;280795 ?
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