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07/02/2007 | FRANCE | N°282443

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 février 2007, 282443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande B divorcée A, demeurant 3 A, Chemin du Jungerngut à Strasbourg (67000) ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, réformé le jugement du 24 avril 2001 du tribunal administratif de Strasbourg, et d'autre part, rétabli l'inté

ressée au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1993, à co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande B divorcée A, demeurant 3 A, Chemin du Jungerngut à Strasbourg (67000) ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, réformé le jugement du 24 avril 2001 du tribunal administratif de Strasbourg, et d'autre part, rétabli l'intéressée au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1993, à concurrence de la somme de 846 755,65 euros, en droits et intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 6 fructidor de l'an II ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par notification de redressement du 19 février 1995, l'administration fiscale a rehaussé le montant de la plus-value déclarée par Mme B au titre de l'année 1993, après la cession par sa fille, alors mineure, de droits sociaux que celle-ci avait reçus de son père par voie de donation, au motif que les frais et droits de mutation acquittés par le donateur ne pouvaient être déduits de cette plus-value ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2001, a remis à sa charge le supplément d'impôt sur le revenu impliqué par ce redressement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II : Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ; que cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; que dès lors la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que les différents actes ont été adressés à la requérante au nom de Mme Jung et non de Mme B, bien qu'elle fût divorcée de M. Jung depuis 1974, n'était pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour déterminer le montant de la plus-value de 17 164 633 F issue de la cession de droits sociaux que sa fille mineure avait reçus en donation, Mme B a déduit du prix de cession de 123 990 406 F, la valeur de ces titres lors de la donation, soit 76 639 071 F, ainsi que les droits de mutation et les frais de notaire, d'un montant de 30 186 702 F, acquittés par le donateur ; que Mme B, sans contester que les dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts ne permettaient pas d'assimiler les droits de mutation supportés par le donateur à un élément du prix d'acquisition, a invoqué devant la cour, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale donnée par la documentation administrative 5B 624 mise à jour au 1er juin 1991, et par la réponse ministérielle à M. Elain, député, en date du 3 mai 1955 ;

Considérant qu'aux termes de cette documentation administrative : 5. Le prix d'acquisition correspond dans tous les cas au montant de la contrepartie que le titulaire des droits sociaux a dû fournir pour acquérir la propriété de ces droits.../8. Si les droits cédés ont été acquis à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, le prix de revient des titres est égal à la valeur réelle à la date de la mutation à titre gratuit. En pratique, il y a lieu de retenir la valeur qui a servi d'assiette aux droits de mutation.../11. Dans tous les cas, le prix d'acquisition doit être déterminé en tenant compte des frais exposés pour cette acquisition. /Ces frais s'entendent notamment : /- des droits de mutation légalement dus... ; qu'il résulte de la combinaison de ces énonciations que le titulaire de droits sociaux acquis à titre gratuit ne peut, pour évaluer le prix d'acquisition des titres cédés, prendre en compte le montant des droits de mutation légalement dus lors de l'acquisition que dans la mesure où il les a personnellement acquittés ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la contribuable ne pouvait se prévaloir de cette documentation administrative pour justifier que les droits de mutation acquittés par le donateur fussent déduits de la plus-value litigieuse ; que la réponse ministérielle à M. Elain, député, en date du 3 mai 1955, ne concerne pas une acquisition à titre gratuit ; que dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - IMPÔT SUR LE REVENU - NOTIFICATION ADRESSÉE À UNE CONTRIBUABLE SOUS LE NOM QU'ELLE PORTAIT LORSQU'ELLE ÉTAIT MARIÉE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-02-02 Si, aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II : Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir, cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes. Dès lors, la circonstance qu'une notification de redressement soit adressée, postérieurement à son divorce, à une contribuable sous le nom qu'elle portait lorsqu'elle était mariée n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition.


Références :

[RJ1]

Rappr. 8 mars 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Trabelsi, n°223662, T. p. 668 ;

Cass. Com. 17 mars 2004, Philippart, Bull. civ. IV, n°57 ;

Cass. Civ. 3e, 11 octobre 2006, n°05-16760 ;

Comp. Cass. Civ. 1re, 6 février 2001, Lassauzet, Bull. civ. I, n°25.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2007, n° 282443
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282443
Numéro NOR : CETATEXT000018005438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-07;282443 ?
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