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07/02/2007 | FRANCE | N°287252

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 février 2007, 287252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2005, présentés pour la société SAGACE, dont le siège est 15, boulevard des Italiens à Paris (75002) et pour la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT, dont le siège est 351, rue de la Castelle à Montpellier (34070) ; la société SAGACE et la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant

à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2005 par lequel le pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2005, présentés pour la société SAGACE, dont le siège est 15, boulevard des Italiens à Paris (75002) et pour la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT, dont le siège est 351, rue de la Castelle à Montpellier (34070) ; la société SAGACE et la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, d'une part, refusé d'autoriser la société SOCATRU à créer et exploiter un centre de stockage de déchets ultimes à Saint-Jean-Plat-de-Corts et, d'autre part, refusé de qualifier cette création de projet d'intérêt général ;

2°) statuant en référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cet arrêté ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société SAGACE et de la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé de façon suffisante les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé le rejet de la demande de la société SAGACE et de la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en se bornant à relever que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne le refus d'autoriser la société SOCATRU à créer et exploiter un centre de stockage de déchets ultimes à Saint-Jean-Plat-de-Corts :

Considérant que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral refusant l'autorisation d'installer et d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes à Saint-Jean-Plat-de-Corts, le moyen tiré de ce que ce refus était illégalement fondé sur l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, dont le préfet aurait estimé à tort qu'il s'appliquait aux demandes d'autorisation d'ouverture d'un établissement classé régies par l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne le refus de qualifier de projet d'intérêt général la création du centre de stockage de déchets ultimes :

Considérant que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle comporte le refus du préfet des Pyrénées Orientales de qualifier de projet d'intérêt général au sens de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme la création du centre de stockage de déchets ultimes, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée, en méconnaissance des prescriptions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation portée par le préfet lorsqu'il refuse de qualifier une opération de « projet d'intérêt général » au sens de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, en estimant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître que la création du centre de stockage constituait un projet d'intérêt général n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAGACE et la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société SAGACE et de la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAGACE, à la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et à la ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2007, n° 287252
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 07/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287252
Numéro NOR : CETATEXT000018259419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-07;287252 ?
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