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07/02/2007 | FRANCE | N°288067

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 février 2007, 288067


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de la SA Côte d'Or Automobiles, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 juillet 2000 et déchargé la SCI La Bergerie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur

l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes au...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de la SA Côte d'Or Automobiles, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 juillet 2000 et déchargé la SCI La Bergerie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) en cas de règlement au fond, de rétablir la société Sogefib, venant aux droits de la SA Côte d'Or Automobiles, au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 1er décembre 2006 pour la société Sogefib ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SA Sogefib,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI La Bergerie avait consenti à la SA Côte d'Or Automobiles, le 24 décembre 1977 et le 3 août 1983, deux baux à construction pour une durée de dix-huit ans et, le 25 août 1993, un bail commercial portant sur des locaux, loués bruts de gros oeuvre, à charge pour la SA de procéder à divers aménagements destinés à devenir gratuitement la propriété de la SCI en fin de bail ; que le 5 septembre 1995, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, la SA Côte d'Or Automobiles a absorbé la SCI La Bergerie, laquelle avait opté pour l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 1995; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1995, l'administration fiscale a notifié, le 24 septembre 1997, à la SCI La Bergerie un redressement de 5,2 millions de francs correspondant à la valeur de l'ensemble des constructions et aménagements réalisés par la SA Côte d'Or Automobiles, regardés comme transférés à la SCI par suite de la rupture anticipée des baux ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 juillet 2000, a déchargé, pour la SCI La Bergerie, la société Côte d'Or Automobiles, nouvellement dénommée Sogefib, des suppléments d'impôt sur les sociétés impliqués par ce redressement ;

Considérant que le transfert gratuit en fin de bail des aménagements réalisés par le preneur constitue un revenu foncier pour le bailleur ; que de même, en vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que dans le cas de l'absorption du bailleur par le preneur, le contrat de fusion produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la fusion ; que par suite, en jugeant que les constructions édifiées par la SA Côte d'Or Automobiles n'avaient pu revenir dans le patrimoine de la SCI La Bergerie et générer ainsi un revenu imposable, au motif que le contrat de fusion du 5 septembre 1995 stipulait que les baux conclus entre les deux sociétés avaient pris fin, en application des articles 1234 et 1300 du code civil, par la confusion, en la personne de la SA Côte d'Or Automobiles, des qualités de bailleur et de preneur, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, l'arrêt du 13 octobre 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que la rétroactivité de la fusion au 1er janvier 1995 ne pouvait faire obstacle au retour des constructions dans l'actif net de la SCI La Bergerie à la clôture de ses comptes pour l'exercice 1995, le tribunal administratif a entendu valider le redressement résultant du retour dans le patrimoine de la SCI, à la date d'effet de la fusion, des constructions édifiées par la SA; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public en substituant un nouveau fondement au redressement, différent de celui invoqué par l'administration, doit ainsi être écarté;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du contrat du 5 septembre 1995, la fusion entre la SCI La Bergerie et la SA Côte d'Or Automobiles a prit effet rétroactivement au 1er janvier 1995; que dès lors, à compter de cette date, l'ensemble des droits et obligations afférents à la SCI La Bergerie, et notamment les profits et les charges provenant de l'activité de cette dernière durant la période intercalaire courant du 1er janvier au 5 septembre 1995, devait être rattaché au résultat de la SA Côte d'Or Automobiles en sa qualité de société absorbante ; que la circonstance que le redressement relatif au profit résultant de l'acquisition gratuite par la SCI des constructions et aménagements réalisées par la SA a été notifié, le 24 septembre 1997, au titre de l'exercice 1995, à la SCI et non à la SA et que l'avis d'imposition correspondant a été établi à son nom et non à celui de la SA n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la notification de redressement, ainsi d'ailleurs que la réponse aux observations du contribuable, ont été adressées à « la SCI La Bergerie par la SA Côte d‘Or Automobiles» et que l'erreur commise par l'administration n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à provoquer une confusion sur la personne effectivement redevable de l'impôt ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement du 24 septembre 1997 comportait toutes les indications permettant à la SA Côte d'Or Automobiles de discuter du bien-fondé du redressement ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'elle n'aurait pas mentionné un article du code général des impôts appliqué par le vérificateur ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que le contrat de fusion susmentionné produisait, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail et devait être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la fusion, l'administration fiscale, qui n'a pas remis en cause la réalité de cet acte, n'a pas, même implicitement, entendu invoquer l'abus de droit ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration était fondée à imposer la SCI La Bergerie à raison du revenu foncier correspondant à l'acquisition gratuite, lors de la rupture anticipée des baux, des constructions et aménagements réalisés par la SA Côte d'Or Automobiles ;

Considérant que la Société Sogefib demande que la moins-value résultant de la non prise en compte de la valeur des constructions dans le traité de fusion de 1995 au titre des apports de la SCI La Bergerie, soit déduite des résultats bénéficiaires qu'elle a réalisés au cours d'années postérieures ; que cette demande, qui concerne des années d'imposition différentes de celles en litige, ne peut être que rejetée ; qu'elle ne peut par ailleurs se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 14 janvier 2004 8 M-1-04, applicable aux plus-values réalisées lors de cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sogefib n'est pas fondée à se plaindre que, par jugement du 6 février 2000, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts mis à sa charge, pour la SCI La Bergerie, au titre de l'exercice 1995 ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Sogefib devant la cour administrative d'appel de Lyon ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Sogefib.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2007, n° 288067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288067
Numéro NOR : CETATEXT000018005487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-07;288067 ?
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