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07/02/2007 | FRANCE | N°288303

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 février 2007, 288303


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2005 et le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme B, représentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à leur fille, Mlle Florence Oloaloni D ;

Vu les autres pièc

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2005 et le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme B, représentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à leur fille, Mlle Florence Oloaloni D ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme B, ressortissants nigérians demeurant en Côte d'Ivoire, demandent l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant le visa de long séjour en France qu'ils avaient sollicité au profit de leur fille Oloaloni Florence D, en vue de permettre à celle-ci de poursuivre des études en France et d'y être prise en charge par M. A, ressortissant français ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que la requête contient un exposé suffisant des faits, moyens et conclusions et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'une expatriation de l'enfant mineure, loin de son environnement familial, entraînerait un changement de vie radical dont la justification n'est pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ait pas accordé à l'intérêt supérieur de la jeune Oloaloni Florence D une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ;

Considérant, d'autre part, qu'en rejetant le recours présenté devant elle au motif que M. A, qui a établi des liens avec la famille B à l'occasion de missions à caractère humanitaire auquel M. et Mme B, qui assument la responsabilité de l'éducation de leur fille, entendent confier le soin d'accueillir cette dernière pour qu'elle poursuive ses études en France, ne se prévaut d'aucun lien de parenté avec l'enfant, la commission n'a pas porté atteinte au droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. A, qui désire accueillir chez lui la jeune Oloaloni Florence D, ait obtenu à cette fin un agrément d'adoption et ait pris les dispositions nécessaires pour assurer la scolarisation en France de la jeune fille ne place pas l'autorité administrative en situation de compétence liée pour délivrer un visa à cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours présenté devant elle, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aréo B, à Mme Rachel B, à M. Robert A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2007, n° 288303
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288303
Numéro NOR : CETATEXT000018005489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-07;288303 ?
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