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07/02/2007 | FRANCE | N°296705

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 février 2007, 296705


Vu le recours, enregistré le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 9 novembre 2005 du préfet du Rhône refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile à M. Aslan A et, d'autre part

, enjoint à ce préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire...

Vu le recours, enregistré le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 9 novembre 2005 du préfet du Rhône refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile à M. Aslan A et, d'autre part, enjoint à ce préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône avait commis une erreur de fait en fondant sa décision sur la circonstance que l'intéressé avait déjà présenté une demande d'asile en Autriche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment de la décision du 12 janvier 2004 par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté la réadmission de M. A sur leur territoire en application du c) du 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, que l'intéressé a présenté, sous une fausse identité, une première demande d'asile dans cet Etat ; que, par suite, le juge des référés, en suspendant pour ce motif la décision du préfet du Rhône, a dénaturé les pièces du dossier ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche, que la demande d'asile qu'il a présentée en France le 20 septembre 2005 ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile dès lors qu'il n'en a jamais présenté auparavant et qu'il est réellement menacé dans son pays d'origine, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Aslan A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296705
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 296705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296705.20070207
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