Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 septembre 2006 ouvrant une procédure d'astreinte d'office en vue de l'exécution de l'ordonnance n° 254129 du 24 février 2005 du président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 24 février 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-5 et R. 931-7 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 931-7 du même code : « Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. // Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure (...) » ;
Considérant que, sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 18 septembre 2006, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 24 février 2005 du président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat statuant au contentieux, mettant à la charge de l'Etat le versement à la SCP PARMENTIER, DIDIER de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 500 euros a été payée le 20 octobre 2006 à la SCP PARMENTIER, DIDIER ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée étant exécutée, il n'y a plus lieu de prononcer une astreinte contre le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte contre le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP PARMENTIER, DIDIER, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.