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09/02/2007 | FRANCE | N°301221

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 février 2007, 301221


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité, Hôtel de ville, 5 rue de la Division Leclerc, Wissous (91320); la COMMUNE DE WISSOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 janvier 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, saisi par le préfet de l'Essonne, a ordonné la suspension de l'arrêté du maire de la commune en date du 13 septembre 2006

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité, Hôtel de ville, 5 rue de la Division Leclerc, Wissous (91320); la COMMUNE DE WISSOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 janvier 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, saisi par le préfet de l'Essonne, a ordonné la suspension de l'arrêté du maire de la commune en date du 13 septembre 2006 interdisant la circulation sur la route de Montjean aux véhicules de dix-neuf tonnes et plus et ce, jusqu'au jugement en annulation à intervenir sur le déféré préfectoral ;

2°) de rejeter la demande en suspension formée par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que c'est à tort que le magistrat délégué a écarté sa fin de non-recevoir tirée de ce que, faute d'indication claire du fondement de la demande de suspension présentée par le préfet, celle-ci était irrecevable ; subsidiairement, qu'il a commis une erreur de droit à n'avoir pas recherché si l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie n'était pas rendue nécessaire par la protection des usagers empruntant la voie de circulation ; que l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie par l'arrêté en litige est limitée dès lors que les poids des chargements des camions accédant au site de la société en cause sont pour la plupart inférieures au maximum autorisé et qu'il existe des itinéraires alternatifs ; que l'état de la voie et la sécurité des piétons qui l'empruntent rendent nécessaire la mesure intervenue, qui est proportionnée aux objectifs poursuivis ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 7 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête ; il expose que sa demande était fondée sans ambiguïté sur les alinéas cinq et six de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'une réunion de conciliation avait abouti à une solution alternative sans atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, que le maire n'a pas reprise dans son arrêté ; que les données de l'espèce invitent à considérer que les atteintes portées par l'arrêté en litige à la liberté du commerce et de l'industrie sont identiques à celles portées par un précédent arrêté ayant fait l'objet d'une suspension, puis d'une annulation ; que la sécurité des usagers n'est pas le but poursuivi par l'arrêté, son auteur ayant fait connaître son intention de créer un parc naturel dans la zone d'implantation de l'entreprise desservie par la route ;

Vu, enregistré le 7 février 2007, les observations présentées pour la société Chèze qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE WISSOUS le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle expose que la demande du préfet précisait sans ambiguïté le fondement textuel de ses conclusions et que, nonobstant des développements surabondants sur l'urgence, se plaçait expressément dans le cadre du « déféré-liberté » défini à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que le magistrat délégué n'a commis aucune erreur de droit ; que, la route n'étant pas dangereuse, l'arrêté n'a pas été pris pour assurer la sécurité des usagers, mais pour obtenir le départ de la société Chèze de son implantation actuelle ; que l'atteinte portée par l'arrêté à l'activité de l'entreprise est particulièrement grave compte-tenu du type de camions qui la desservent et de l'absence d'itinéraires alternatifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE WISSOUS, d'autre part, le préfet de l'Essonne et la société Chèze ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 février 2007, à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE WISSOUS ;

- le représentant du préfet de l'Essonne, Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Chèze et le président de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 131-6 du code général des collectivités territoriales, auxquels renvoie l'article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des écritures du préfet de l'Essonne, que, d'une part, si celles-ci comportent une erreur de plume en mentionnant inutilement l'article L. 554-1 du code de justice administrative, elles ne laissent par ailleurs aucun doute sur le double fondement des articles L. 2131-6 du code général du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du code de justice administrative qu'elles entendaient invoquer ; que, d'autre part, l'irrecevabilité du déféré préfectoral, invoquée en défense en raison du double fondement du déféré, a été discutée, selon les mentions de l'ordonnance, à l'audience du 15 janvier 2007 du magistrat délégué et que le préfet a pu ainsi lever les doutes sur la procédure sur laquelle il entendait se fonder, comme il l'a d'ailleurs confirmé par écrit dans une note en délibéré ; qu'enfin le déféré préfectoral faisait référence à un précédent arrêté du maire qui avait été déféré dans les mêmes conditions sur le fondement non contesté de l'article L. 554-3 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le magistrat délégué a pu regarder les conclusions dont il était saisi comme dénuées d'ambiguïté quant à leur fondement et juger, sans erreur de droit, qu'elles étaient fondées sur l'article L. 554-3 de ce code ;

Considérant, en second lieu, que par un premier arrêté en date du 23 février 2006, le maire de la COMMUNE DE WISSOUS a interdit la circulation des camions dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) était supérieur à 3,5 tonnes sur une portion de la route de Montjean, comprise entre l'avenue de la Gare et le carrefour formé avec la voie des Laitières et le chemin de Montjean ; que cet arrêté a fait l'objet d'une suspension ordonnée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, puis, après cassation, par le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a été annulé par le tribunal administratif de Versailles statuant au fond, par un jugement en date du 10 novembre 2006 ; que, toutefois, par un second arrêté du 13 septembre 2006, le maire de la commune a interdit la circulation des camions dont le PTAC est supérieur à dix-neuf tonnes sur la même section de voie ; que cet arrêté a fait l'objet d'une suspension par l'effet de l'ordonnance contestée ;

Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré du caractère excessif de la limitation ainsi apportée à la circulation des véhicules était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du second arrêté, le magistrat délégué a nécessairement pris en considération les effets que la mesure prise était susceptible d'avoir tant pour la sauvegarde de l'état de la voirie et de la protection des autres usagers de la voie, que sur l'activité de traitement des déchets à laquelle se livre la société Chèze ; qu'ainsi, il a contrôlé comme il lui revenait l'adéquation entre les effets résultant de l'application de l'arrêté de police du maire et les faits qui l'ont motivé ; qu'il n'a, par suite, pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la très grande majorité des véhicules appartenant aux clients de la société Chèze apportant sur le site de Wissous les déchets qu'elle traite ou dont la société est propriétaire pour vendre des matériaux résultant de la transformation de ces déchets ont un PTAC qui excède les limites autorisées par le maire dans l'arrêté du 13 septembre 2006 ; qu'ainsi, la mise en application de cet arrêté comporte des atteintes particulièrement graves à l'exploitation d'un site dévolu au traitement de déchets recueillis dans une grande part du département ;

Considérant en outre que si le maire a motivé son arrêté par le mauvais état de la voie et la nécessité de protéger la circulation piétonnière, l'entretien de la voie, qui ne présente pas de dangerosité particulière, incombe exclusivement à la commune ; que le cheminement piétonnier aménagé pour l'accès au château de Montjean acquis récemment par la commune n'empiète pas sur la chaussée, à l'exception du passage sous un pont que la mairie a fait aménager et dont il lui appartient de renforcer la sécurité, et que le nombre de piétons empruntant ce cheminement apparaît très faible ; que dans ces conditions, et alors que l'entreprise Chèze a proposé de participer financièrement à l'entretien de la voie et aux études nécessaires à la construction d'une nouvelle voie d'accès et, qu'au surplus, le maire a fait connaître son intention d'obtenir le déplacement des installations du site, le moyen tiré de ce que l'arrêté, qui a des effets équivalents à ceux de l'arrêté annulé du 23 février 2006, porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie apparaît sérieux et de nature à justifier la suspension de l'arrêté du 13 septembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WISSOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'arrêté du maire du 13 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE WISSOUS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la société Chèze, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, ne peut se prévaloir des mêmes dispositions et ne peut ainsi utilement demander que les frais qu'elle a exposés soient mis à la charge de la COMMUNE DE WISSOUS ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de COMMUNE DE WISSOUS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Chèze tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE WISSOUS, au préfet de l'Essonne et à la société Cheze.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 301221
Date de la décision : 09/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2007, n° 301221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301221.20070209
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