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12/02/2007 | FRANCE | N°290164

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 290164


Vu 1°), sous le n° 290164, la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL, dont le siège est 28, avenue Carnot à Saint-Germain-en-Laye (78100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant q

u'il concerne ses spécialités Passiflorine solution buvable, Spasmine comprim...

Vu 1°), sous le n° 290164, la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL, dont le siège est 28, avenue Carnot à Saint-Germain-en-Laye (78100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne ses spécialités Passiflorine solution buvable, Spasmine comprimé et Spasmine suppositoire enfant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 290217, la requête, enregistrée le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, dont le siège est Domaine de Montcausson à Revel (31250), la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM, dont le siège est 68-88, rue Ampère, ZI des Chanoux à Neuilly-sur-Marne (93330) et la SOCIETE FERLUX, dont le siège est 24, avenue d'Aubière ZI, B.P. 151 à Cournon d'Auvergne cedex (63804) ; la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM et la SOCIETE FERLUX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne leurs spécialités Ribamylase 200 U, sirop 125 ml et 250 ml, Ribamylase 3000 U, comprimés et les spécialités Megamylase 200 U, sirop 125 ml et 250 ml et Megamylase, 3000 U, comprimés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 290219, la requête, enregistrée le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, dont le siège est Domaine de Montcausson à Revel (31250), la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM, dont le siège est 68-88, rue Ampère, ZI des Chanoux à Neuilly-sur-Marne (93330) et la SOCIETE FERLUX, dont le siège est 24, avenue d'Aubière ZI, B.P. 151 à Cournon d'Auvergne cedex (63804) ; la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM et la SOCIETE FERLUX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique en tant qu'il concerne leurs spécialités Ribamylase 200 U, sirop 125 ml et 250 ml, Ribamylase 3000 U, comprimés et les spécialités Megamylase 200 U, sirop 125 ml et 250 ml et Megamylase, 3000 U, comprimés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 290331, la requête, enregistrée le 16 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, dont le siège est 1-13, boulevard Romain Rolland à Paris (75014), la SOCIETE THERAPLIX, dont le siège est 42/50, quai de la Rapée à Paris (75012) et la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC, dont le siège est 1-13, boulevard Romain Rolland à Paris (75014) ; la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, la SOCIETE THERAPLIX et la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne leurs spécialités Maxilase et Bronchokod ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 290653, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRE BAILLEUL, dont le siège est 8, rue Laugier à Paris (75017), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRE BAILLEUL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne ses spécialités Citrocholine Vitamine C 250 et Cystine Bailleul B 6 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré produite le 18 janvier 2007 pour les sociétés SANOFI AVENTIS FRANCE, THERAPLIX et SANOFI AVENTIS OTC ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 89/105/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 2005-987 du 10 août 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1619 du 22 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM et autres

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 290164, 290217, 290219, 290331 et 290653 de la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL, de la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, de la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM, de la SOCIETE FERLUX, de la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, de la SOCIETE THERAPLIX, de la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC et de la SOCIETE LABORATOIRE BAILLEUL présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments » ; qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique : « L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-12 et L. 5121-13 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5124-17-1 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ; qu'en vertu des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale, les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant notamment au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables prévue à l'article L. 162-7 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, l'article L. 5122-6 du code de la santé publique énonce que l'arrêté radiant un médicament de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peut prévoir que le médicament fasse, avant l'entrée en vigueur de cette décision, l'objet de publicité auprès du public ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, deux arrêtés du 17 janvier 2006 des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont, à leurs articles 1er, radié des listes mentionnées respectivement à l'article L. 162-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5123-2 du code la santé publique plusieurs spécialités exploitées par les laboratoires requérants et, en ce qui concerne le premier de ces arrêtés, énoncé à son article 2 que la publicité prévue par les dispositions de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique pourrait être mise en oeuvre durant une période maximale d'un mois précédant l'entrée en vigueur de la radiation de la liste des médicaments remboursables ;

Sur la légalité des deux arrêtés du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques respectivement de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique en tant qu'ils concernent les spécialités Megamylase et Ribamylase :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes de la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, de la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM et de la SOCIETE FERLUX :

Considérant que si l'article R. 163-17 du code de la sécurité sociale dispose que les membres de la commission de la transparence ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée, et s'il ne pose à l'égard des rapporteurs extérieurs devant la commission que l'obligation de déclarer les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soit regardé comme entaché d'illégalité, en vertu du principe d'impartialité dont s'inspirent ces dispositions, un avis qui serait pris sur le rapport d'un expert dont les liens avec une entreprise intéressée par les résultats de l'examen par la commission, bien que déclarés par lui, seraient suffisamment étroits pour être, eu égard aux conditions et à l'objet de son étude, de nature à affecter objectivement son impartialité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur extérieur devant la commission de la transparence pour l'examen du service médical rendu par les spécialités Megamylase et Ribamylase au cours des séances du 7 juillet 2004 et du 13 octobre 2004 avait de nombreux intérêts, notamment financiers, au sein d'un laboratoire exploitant une spécialité concurrente des spécialités Megamylase et Ribamylase ; que les liens entretenus par le rapporteur extérieur avec ce laboratoire étaient en l'espèce de nature à affecter son impartialité ; que, dans ces conditions, les avis de la commission de la transparence concernant ces deux spécialités ont été rendus dans des conditions irrégulières ; que, par suite, les articles 1er des deux arrêtés litigieux sont entachés d'illégalité en ce qu'ils prononcent la radiation des deux spécialités mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, ces arrêtés doivent être annulés en tant qu'ils concernent ces deux spécialités ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation des spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne les autres spécialités exploitées par les sociétés requérantes :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités à la requête de la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, la SOCIETE THERAPLIX et de la SOCIETE SANOFI AVENITS OTC :

En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté :

Quant à la légalité externe :

Considérant que, pour assurer la transposition de l'article 6 de la directive n° 89/105/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale a prévu que les décisions portant radiation de la liste des spécialités remboursables étaient communiquées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables ; que si l'arrêté litigieux se borne à relever que les médicaments concernés par la radiation de la liste des spécialités remboursables présentaient un service médical rendu insuffisant pour justifier leur prise en charge par la collectivité, la lettre adressée par les ministres signataires aux sociétés requérantes afin qu'elles puissent produire leurs observations sur les projets de radiation précisait les raisons pour lesquelles ces ministres se sont appropriés les avis de la commission de la transparence ; que le texte de ces avis ayant ainsi été incorporé dans celui de leur décision, celle-ci doit être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive n° 89/105/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 et de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;

Quant à la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste des spécialités remboursables ; qu'ainsi, dès lors que ces dispositions imposent au ministre de rayer de la liste des spécialités remboursables des médicaments pour lesquels le service médical rendu a été jugé insuffisant, la SOCIETE LABORATOIRES JOLLY JATEL ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, de la rupture d'égalité entre elle et les entreprises exploitant les spécialités Sympavagol et Cimipax, qui résulterait de ce que ces spécialités continueraient de figurer sur la liste des spécialités remboursables alors que le service médical qu'elles rendent devrait être également qualifié d'insuffisant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 420-2 du code de commerce : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ; que l'article L. 420-4 du même code impose à l'auteur d'une décision administrative le respect de ces dispositions, à l'exception de celles des décisions qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien sur la liste des médicaments remboursables, très temporaire de surcroît, des spécialités Sympavagol et Cimipax ait eu pour effet de placer nécessairement les entreprises exploitant ces médicaments en situation d'enfreindre les dispositions précitées de l'article L. 420-2 du code de commerce ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 420-4 de ce code doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que le déremboursement des spécialités pharmaceutiques exploitées par les laboratoires requérants conduirait à une augmentation des dépenses d'assurance maladie par un effet de report sur d'autres spécialités pharmaceutiques, plus coûteuses ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect des objectifs poursuivis par la procédure de radiation doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour qualifier d'insuffisant le service médical rendu par les spécialités Passiflorine solution buvable, Spasmine comprimé et Spasmine suppositoire enfant, la commission de la transparence, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale auraient retenu des faits matériellement inexacts ou entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'ils ont ainsi portée ;

En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté :

Quant à l'exception d'illégalité du décret du 22 décembre 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'un ministre est signataire d'un décret, l'absence de contreseing d'un ministre délégué placé auprès de ce ministre ne peut affecter la régularité de ce décret ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret litigieux, qui prévoit que l'autorisation de publicité peut être refusée pour des motifs de santé publique, qu'elle doit être précédée de la conclusion avec le comité économique des produits de santé d'une convention comportant des engagements de l'entreprise sur les ventes réalisées et que la durée de la campagne publicitaire ne peut excéder six mois, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 127 de la loi du 9 août 2004 susvisée, codifiée à l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, qui renvoie à un décret le soin de définir les conditions dans lesquelles un médicament, radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'une publicité auprès du public avant l'entrée en vigueur de cette décision ; qu'en fixant à six mois la période maximale pendant laquelle les entreprises concernées peuvent être autorisées à faire de la publicité auprès du public pour leurs médicaments en cours de déremboursement, l'auteur du décret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique doit être écarté ; que doivent être pareillement écartés les moyens tirés de l'incompétence négative de l'auteur du décret et de l'erreur manifeste d'appréciation dont celui-ci serait entaché ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en permettant à l'administration de fixer, en fonction de chaque cas d'espèce, la durée de la période au cours de laquelle un produit déterminé pourra faire l'objet de publicité auprès du public, le décret attaqué ne saurait avoir, par lui-même, et nonobstant la circonstance qu'il ne préciserait pas les critères d'appréciation s'imposant à l'administration, méconnu le principe d'égalité dont se prévalent les sociétés requérantes ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en prenant le décret du 22 décembre 2005 attaqué afin notamment de corriger une insuffisance du dispositif antérieur, et en mettant fin par ce décret à la disposition du décret du 10 août 2005 prévoyant l'entrée en vigueur de l'arrêté de radiation neuf mois après sa publication, laquelle n'avait donc pas encore pu produire d'effet à l'égard des sociétés concernées, le Premier ministre n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe de confiance légitime ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que s'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, il n'est pas soutenu par la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, la SOCIETE THERAPLIX et la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC que des mesures transitoires auraient été nécessaires, au regard des intérêts en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique : « Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public » ; que pour l'application de ces dispositions, le décret du 10 août 2005 mentionné ci-dessus avait prévu les conditions dans lesquelles une entreprise dont une des spécialités était radiée, pouvait demander une autorisation de publicité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la radiation ; que, ces conditions ont été modifiées par le décret du 22 décembre 2005 litigieux ; que les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien d'une réglementation, qui, dès lors qu'elle avait été légalement abrogée, n'était plus applicable ; qu'ainsi, les décisions de radiation postérieures à la publication du décret du 22 décembre 2005 étaient nécessairement soumises aux dispositions de ce décret ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer aucune distorsion de concurrence entre opérateurs économiques ou atteinte au principe de libre concurrence entre les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, selon que les autorisations de publicité temporaires ont été accordées sous l'empire du décret du 10 août 2005 ou celui du décret du 22 décembre 2005 ;

Considérant, en septième lieu, que le décret attaqué, qui énonce les conditions dans lesquelles la décision de radiation peut prévoir que le médicament fasse, avant l'entrée en vigueur de cette décision, l'objet de publicité auprès du public, n'avait pas à rappeler l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui s'imposent à l'auteur de cette décision ; qu'au demeurant, il est loisible à l'entreprise, dans le cadre des observations qu'elle peut formuler, sur le fondement de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale, à l'occasion de la procédure de déremboursement d'un produit, de faire connaître à l'autorité administrative ses voeux sur les conditions de publicité dont ce produit pourrait faire l'objet ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir, tiré de ce que les dispositions de l'article D. 5122-7-1 du code de la santé publique, issues du décret du 10 août 2005, relatives à la procédure d'autorisation exceptionnelle de publicité pour les spécialités devant être rayées de la liste des spécialités remboursables, auraient été modifiées par le décret litigieux du 22 décembre 2005 aux seules fins de rendre impossible l'utilisation de cette procédure par la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL, n'est pas établi ;

Quant aux autres moyens :

Considérant, d'une part, que si les demandes de la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, de la SOCIETE THERAPLIX, de la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC ont été présentées à la date du 16 décembre 2005, l'instruction de ces demandes a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2005 ; que les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien d'une réglementation, qui, dès lors qu'elle avait été légalement abrogée, n'était plus applicable ; que, par suite, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale ont pu légalement faire application de la nouvelle réglementation issue du décret du 22 décembre 2005 aux demandes formulées par les sociétés requérantes ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité réglementaire d'accorder aux laboratoires concernés une période préparatoire venant s'ajouter à la durée d'autorisation de l'action publicitaire prévue par le décret du 22 décembre 2005 ; que l'article L. 5122-8 du code de la santé publique dispose que la possibilité de procéder à la publicité dans les conditions prévues par l'article L. 5122-6 précité est soumise à une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant dans l'arrêté attaqué la période maximale de publicité à un mois seulement, les ministres signataires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation, méconnu la règle de l'examen particulier des circonstances de chaque affaire ou mis les laboratoires requérants dans l'impossibilité de demander une autorisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5122-8 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM et la SOCIETE FERLUX sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, en tant qu'ils concernent les spécialités Megamylase et Ribamylase ; que la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL, la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, la SOCIETE THERAPLIX, la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC et la SOCIETE LABORATOIRE BAILLEUL ne sont pas fondées à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils concernent les spécialités qu'elles exploitent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros chacune à la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, à la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM et à la SOCIETE FERLUX au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas à leur égard, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL, la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, la SOCIETE THERAPLIX, la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC et la SOCIETE LABORATOIRE BAILLEUL au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du même jour portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique sont annulés en tant qu'ils concernent les spécialités Megamylase et Ribamylase.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, à la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM et à la SOCIETE FERLUX une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les requêtes de la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL, de la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, de la SOCIETE THERAPLIX, de la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC et de la SOCIETE LABORATOIRE BAILLEUL sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES LABORATOIRES JOLLY-JATEL, à la SOCIETE LABORATOIRES TOP PHARM, à la SOCIETE LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM, à la SOCIETE FERLUX, à la SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, à la SOCIETE THERAPLIX, à la SOCIETE SANOFI AVENTIS OTC, à la SOCIETE LABORATOIRE BAILLEUL et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONTRESEING - DÉCRET - ABSENCE DE CONTRESEING D'UN MINISTRE DÉLÉGUÉ - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE - CONDITION - SIGNATURE DU DÉCRET PAR LE MINISTRE AUPRÈS DUQUEL LE MINISTRE EST DÉLÉGUÉ.

01-03-01-05 Dès lors qu'un ministre est signataire d'un décret, l'absence de contreseing d'un ministre délégué placé auprès de ce ministre ne peut affecter la régularité de ce décret.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - RADIATION DE LA LISTE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES AUX ASSURÉS SOCIAUX - INTERVENTION DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE (ART - R - 163-17 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - RAPPORTEURS EXTÉRIEURS - OBLIGATION D'IMPARTIALITÉ - PORTÉE.

61-04-01 Si l'article R. 163-17 du code de la sécurité sociale dispose que les membres de la commission de la transparence ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée, et s'il ne pose à l'égard des rapporteurs extérieurs devant la commission que l'obligation de déclarer les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soit regardé comme entaché d'illégalité, en vertu du principe d'impartialité dont s'inspirent ces dispositions, un avis qui serait pris sur le rapport d'un expert dont les liens avec une entreprise intéressée par les résultats de l'examen par la commission, bien que déclarés par lui, seraient suffisamment étroits pour être, eu égard aux conditions et à l'objet de son étude, de nature à affecter objectivement son impartialité.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - RADIATION DE LA LISTE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES AUX ASSURÉS SOCIAUX - INTERVENTION DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE (ART - R - 163-17 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - RAPPORTEURS EXTÉRIEURS - OBLIGATION D'IMPARTIALITÉ - PORTÉE.

62-04-01 Si l'article R. 163-17 du code de la sécurité sociale dispose que les membres de la commission de la transparence ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée, et s'il ne pose à l'égard des rapporteurs extérieurs devant la commission que l'obligation de déclarer les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soit regardé comme entaché d'illégalité, en vertu du principe d'impartialité dont s'inspirent ces dispositions, un avis qui serait pris sur le rapport d'un expert dont les liens avec une entreprise intéressée par les résultats de l'examen par la commission, bien que déclarés par lui, seraient suffisamment étroits pour être, eu égard aux conditions et à l'objet de son étude, de nature à affecter objectivement son impartialité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 2007, n° 290164
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290164
Numéro NOR : CETATEXT000018005511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-12;290164 ?
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