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12/02/2007 | FRANCE | N°290514

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 290514


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le L.E.E.M. (LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT), dont le siège est 88, rue de la Faisanderie à Paris cedex 16 (75782) ; le L.E.E.M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1619 du 22 décembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent faire l'objet de publicité auprès du public en cas de radiation de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
>2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le L.E.E.M. (LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT), dont le siège est 88, rue de la Faisanderie à Paris cedex 16 (75782) ; le L.E.E.M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1619 du 22 décembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent faire l'objet de publicité auprès du public en cas de radiation de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 18 janvier 2007 par le L.E.E.M. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-987 du 10 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'un ministre est signataire d'un décret, l'absence de contreseing d'un ministre délégué placé auprès de ce ministre ne peut affecter la régularité de ce décret ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué, qui prévoit que l'autorisation de publicité peut être refusée pour des motifs de santé publique, qu'elle doit être précédée de la conclusion avec le comité économique des produits de santé d'une convention comportant des engagements de l'entreprise sur les ventes réalisées et que la durée de la campagne publicitaire ne peut excéder six mois, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 127 de la loi du 9 août 2004 susvisée, codifiée à l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, qui renvoie à un décret le soin de définir les conditions dans lesquelles un médicament, radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'une publicité auprès du public avant l'entrée en vigueur de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique doit être écarté ; que doit pareillement être écarté le moyen tiré de ce que l'auteur du décret serait resté en deçà de la compétence qu'il lui appartient d'exercer ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en permettant à l'administration de fixer, en fonction de chaque cas d'espèce, la durée de la période au cours de laquelle un produit déterminé pourra faire l'objet de publicité auprès du public, le décret attaqué ne saurait avoir, par lui-même, et nonobstant la circonstance qu'il ne préciserait pas les critères d'appréciation s'imposant à l'administration, méconnu le principe d'égalité dont se prévaut le L.E.E.M (LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT) ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en prenant le décret du 22 décembre 2005 attaqué, afin notamment de corriger une insuffisance du dispositif antérieur, et en mettant fin par ce décret à la disposition du décret du 10 août 2005 prévoyant l'entrée en vigueur de l'arrêté de radiation neuf mois après sa publication, laquelle n'avait donc pas encore pu produire d'effet à l'égard des sociétés concernées, le Premier ministre n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe de confiance légitime ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que s'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, il n'est pas soutenu par le L.E.E.M. que des mesures transitoires auraient été nécessaires, au regard des intérêts en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique : « Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public » ; que pour l'application de ces dispositions, le décret du 10 août 2005 mentionné ci-dessus avait prévu les conditions dans lesquelles une entreprise dont une des spécialités était radiée, pouvait demander une autorisation de publicité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la radiation ; que ces conditions ont été modifiées par le décret du 22 décembre 2005 attaqué ; qu'ainsi, les décisions de radiation postérieures à la publication du décret du 22 décembre 2005 sont nécessairement soumises aux dispositions de ce décret ; que, par suite, le L.E.E.M. ne peut utilement invoquer aucune distorsion de concurrence entre opérateurs économiques ou atteinte au principe de libre concurrence entre les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, selon que les autorisations de publicité temporaires ont été accordées sous l'empire du décret du 10 août 2005 ou celui du décret du 22 décembre 2005 ;

Considérant, en septième lieu, que le décret attaqué, qui énonce les conditions dans lesquelles la décision de radiation peut prévoir que le médicament fasse, avant l'entrée en vigueur de cette décision, l'objet de publicité auprès du public, n'avait pas à rappeler l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui s'impose à l'auteur de cette décision ; qu'au demeurant, il est loisible à l'entreprise, dans le cadre des observations qu'elle peut formuler, sur le fondement de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale, à l'occasion de la procédure de déremboursement d'un produit, de faire connaître à l'autorité administrative ses voeux sur les conditions de la publicité dont ce produit pourrait faire l'objet ;

Considérant, enfin, qu'en fixant à six mois la période maximale pendant laquelle les entreprises concernées peuvent être autorisées à faire de la publicité auprès du public pour leurs médicaments en cours de déremboursement, l'auteur du décret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le L.E.E.M. n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le L.E.E.M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du L.E.M.M. (LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au L.E.E.M. (LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT), au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290514
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2007, n° 290514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290514.20070212
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