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12/02/2007 | FRANCE | N°301131

France | France, Conseil d'État, 12 février 2007, 301131


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association « SOCIETE DES PRODUCTEURS ET DES AMATEURS DE VINS DE TERROIR EN LANGUEDOC », dont le siège social est sis ...), représentée par son président en exercice, par M. Jean D, domicilié ...), qui se déclare mandataire commun des requérants, par M. Jean-Philippe A, domicilié ...), par M. Christian B, domicilié domaine Faurmarie, ..., par M. Charles C, domicilié ...), par M. Charles Walter E, domicilié ..., et par M. Pierre D, domicilié ...; les requérants de

mandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, s...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association « SOCIETE DES PRODUCTEURS ET DES AMATEURS DE VINS DE TERROIR EN LANGUEDOC », dont le siège social est sis ...), représentée par son président en exercice, par M. Jean D, domicilié ...), qui se déclare mandataire commun des requérants, par M. Jean-Philippe A, domicilié ...), par M. Christian B, domicilié domaine Faurmarie, ..., par M. Charles C, domicilié ...), par M. Charles Walter E, domicilié ..., et par M. Pierre D, domicilié ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ou à défaut de suspendre son article 2 en ce qu'il modifie le code rural pour y introduire les articles L. 642-1 à L. 642-35, et ses articles 8 et 9 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent que la condition d'urgence est remplie en ce que l'ordonnance contestée rend obligatoire pour tous les producteurs d'une appellation d'origine contrôlée l'adhésion à un organisme de défense et de gestion ainsi que le paiement des cotisations ; que le président du syndicat « Coteaux du Languedoc » a annoncé son intention de demander une telle reconnaissance, laquelle doit intervenir avant le 8 février 2007, et qu'à cette date tous les producteurs de vins AOC « Coteaux du Languedoc » seront donc tenus d'adhérer au syndicat ; que l'ordonnance porte ainsi atteinte à la liberté fondamentale de ne pas adhérer à un syndicat ; que l'urgence ressort également de la prochaine ratification de l'ordonnance ; ils ajoutent que l'ordonnance dont la suspension est demandée porte atteinte à la liberté syndicale qui a valeur constitutionnelle et qui est garantie par de nombreux textes internationaux tels que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la charte sociale européenne, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernement et la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail ; qu'en rendant obligatoire pour tous les vignerons producteurs d'une appellation d'origine contrôlée l'adhésion à un organisme de défense et de gestion et le paiement des cotisations, l'ordonnance contestée viole l'article L. 411-8 du code du travail qui garantit à tous le droit au retrait d'un syndicat ; ils soutiennent enfin que l'ordonnance est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle impose l'agrément en qualité d'organisme de défense et de gestion sans que le syndicat ait à réunir son assemblée générale et de surcroît dans un délai très court qui comprend les fêtes de fin d'année, et en ce qu'il existe une incohérence entre certains articles et l'application générale de l'ordonnance ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que les dispositions contestées de l'ordonnance dont l'association requérante demande la suspension ont été prises sur le fondement de l'article 73 de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole qui a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires d'une part pour compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôle et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certifications des produits, d'autre part pour compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine, en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes ; qu'à cette fin l'ordonnance contestée prévoit la création d'organismes de défense et de gestion, qu'elle charge de veiller sur les signes d'identification de la qualité et de l'origine des produits ; qu'en subordonnant, pour les vignerons producteurs d'une appellation d'origine contrôlée, l'utilisation de cette appellation à l'adhésion à un tel organisme et au paiement de la cotisation correspondante, l'ordonnance dont la suspension est demandée s'est bornée à édicter les mesures de protection des appellations d'origine que le législateur avait habilité le gouvernement à prendre ; qu'en l'état du dossier, il est ainsi manifeste que cette ordonnance n'a, dès lors, ni porté une atteinte illégale à la liberté d'association et à la liberté syndicale ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'évidence aucun des moyens invoqués par l'association requérante n'est, par suite, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance litigieuse ; que la requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'Association « SOCIETE DES PRODUCTEURS ET DES AMATEURS DE VINS DE TERROIR EN LANGUEDOC » et de M. Jean D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean D, mandataire commun des requérants.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301131
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2007, n° 301131
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301131.20070212
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