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12/02/2007 | FRANCE | N°301352

France | France, Conseil d'État, 12 février 2007, 301352


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alzarha A, née B, élisant domicile chez Maître ... (69001) ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Alger de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial et de délivrer le visa qu'elle sollicite dans les dix jours de la notification de l'ordonnance à intervenir sur sa requête, sous astreint

e de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alzarha A, née B, élisant domicile chez Maître ... (69001) ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Alger de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial et de délivrer le visa qu'elle sollicite dans les dix jours de la notification de l'ordonnance à intervenir sur sa requête, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'en invoquant la nécessaire authentification des actes d'état civil pour justifier des délais supplémentaires dans l'examen de la demande de visa de son fils, le ministre des affaires étrangères a porté atteinte aux droits des réfugiés et méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'attitude des services consulaires en Algérie révèle ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit de mener une vie familiale normale, à l'intérêt supérieur de protection des enfants et à la liberté d'aller et venir ; elle ajoute que l'urgence est caractérisée dès lors que son fils et sa soeur sont soupçonnés de terrorisme par les autorités algériennes, que les conditions de vie imposées par la séparation sont particulièrement difficiles et qu'elle est elle-même atteinte d'une maladie grave alors qu'elle doit s'occuper de son autre enfant atteint d'un handicap ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;

Vu le code civil, notamment son article 47 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de Mme A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Alzarha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Alzarha A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301352
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. URGENCE. - ABSENCE, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES - REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE [RJ1].

54-035-03-03-02 En principe, et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Rappr., en ce qui concerne le référé-suspension, 23 janvier 2006, Mme Issolah et M. et Mme Hazem, n° 284700, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 60.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2007, n° 301352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301352.20070212
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