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14/02/2007 | FRANCE | N°269548

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 269548


Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Marie A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 2004, présentée par M. A, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la Commission

nationale d'essais des techniciens à statut ouvrier (TSO), branche techn...

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Marie A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 2004, présentée par M. A, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la Commission nationale d'essais des techniciens à statut ouvrier (TSO), branche technique de laboratoire et de centres d'essais (TLCE), de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, en émettant un avis stage non satisfaisant, ne l'a pas admis en qualité de technicien à statut ouvrier de niveau 4 à l'issue de la procédure de promotion interne, ensemble la décision du 1er avril 2004 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique du 30 janvier 2004 dirigé contre la décision du 15 janvier 2004 ;

2°) enjoigne au ministre de la défense de nommer M. A au groupe de salaire de technicien à statut ouvrier de niveau 4 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) mette la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la requête a été reçue par télécopie le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que le rejet implicite de la demande du 30 janvier 2004 de M. A est né au plus tôt le 30 mars 2004 du silence gardé par le ministre de la défense ; que, le 31 mai 2004 étant un jour férié, le délai du recours dirigé contre ce refus expirait le 1er juin à minuit ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de M. A n'est pas tardive ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale d'essais du 15 janvier 2004 déclarant non admis M. A en qualité de technicien à statut ouvrier de niveau 4 (TSO 4) et contre le rejet implicite de son recours hiérarchique du 30 janvier 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l' autre moyen de la requête ;

Considérant que l'instruction n° 30728 du 24 février 1984, du ministre de la défense relative à la classification des techniciens à statut ouvrier (TSO) fixe les conditions particulières d'accès à ces catégories et notamment les notes éliminatoires des épreuves d'accès ; que l'article 5 de l'instruction n° 30729 du même jour relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier prévoit : Le recrutement interne dans une profession de technicien à statut ouvrier ne peut intervenir qu'après réussite d'un essai (...) ; que l'article 11 de cette même instruction prévoit : Les changements de groupe par essai de niveau T4 et T5 bis prennent la forme soit d'un essai direct, soit d'un essai sanctionnant un cours national de perfectionnement et que son article 12 précise : (...) La nature des épreuves, ainsi que leur programme, sont définis par une instruction particulière rédigée par les directions centrales en liaison avec les services organisateurs de l'essai (...) ; que l'instruction n° 30730, prise également le 24 février 1984 par le ministre de la défense, prévoit à son point 6-2 : (...) L'essai organisé par le service responsable du cours, se déroule sous le contrôle de la commission nationale d'essais compétente, sur des épreuves choisies par le président de cette commission./La moyenne générale de chaque candidat est établie en tenant compte à la fois des notes attribuées lors du contrôle continu et des notes obtenues à l'épreuve finale./ Les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13/20, et, pour chacune des épreuves théoriques, techniques et pratiques, une note égale ou supérieure à la note éliminatoire fixée pour ces épreuves, sont déclarés admis à l'essai. ;

Considérant que le document intitulé guide de la formation pratique des TSO, non signé, pris sous le timbre de la délégation générale à l'armement en date du 24 mars 1998, a modifié les épreuves de l'essai TSO 4 et a fixé la liste de celles-ci dans un tableau qui comporte désormais un stage pratique en établissement dont la sanction stage jugé non satisfaisant vaut note éliminatoire ; que ce même tableau figure en annexe de la convocation de l'intéressé à l'épreuve orale ;

Considérant que, pour déclarer M. A non-admis au niveau T4, la commission nationale d'essais a, dans sa décision du 15 janvier 2004, attribué l'avis stage non satisfaisant après avoir entendu la présentation par l'intéressé de l'étude réalisée dans le cadre de son stage pratique en établissement, alors même qu'il avait obtenu une moyenne finale de 14,51 sur 20 ;

Considérant que, si le guide de la formation pratique des TSO pouvait, en vertu de l'article 12 de l'instruction n° 30729 précitée, définir la nature des épreuves et si, en application du point 6-2 de l'instruction n° 30730, le président de la commission nationale d'essais pouvait choisir les épreuves de l'essai, ni ce guide, ni le président de la commission n'avaient compétence pour fixer, en violation des dispositions de l'instruction n° 30728, les conditions dans lesquelles l'épreuve pratique, pouvait être sanctionnée ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles a été évalué son stage en établissement n'ont pas été régulières et à demander l'annulation pour ce motif de la décision du 15 janvier 2004 le déclarant non admis au niveau T4 et du rejet de son recours hiérarchique du 30 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de nommer M. A technicien à statut ouvrier de niveau 4 :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la défense de faire réexaminer par la commission nationale d'essais la candidature de M. A au niveau 4 de technicien à statut ouvrier en appliquant exclusivement les dispositions de ses instructions nos 30728, 30729 et 30730 du 24 février 1984 dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'assortir cette injonction d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 15 janvier 2004 du président de la commission nationale d'essais refusant l'admission de M. A comme technicien à statut ouvrier de niveau 4 et la décision du 1er avril 2004 du ministre de la défense rejetant le recours administratif de M. A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de faire réexaminer par la commission nationale d'essais la candidature de M. A au niveau 4 de technicien à statut ouvrier, dans un délais de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269548
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 269548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269548.20070214
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