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14/02/2007 | FRANCE | N°274434

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 274434


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Fethi A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Fethi A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 en vigueur jusqu'au 28 février 2005: Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) /. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. (...) ; que l'article 10 dispose : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 novembre 2002 pris par le PREFET DE L'EURE ; que les demandes de réexamen de sa situation qu'il a introduites auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides n'ont pas permis de l'exécuter ; que le 29 septembre 2004, le PREFET DE L'EURE, en application du 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952, alors en vigueur, a signifié à M. A son refus de l'admettre au séjour au titre de l'asile au motif qu'il regardait sa demande de réexamen comme présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement déjà prononcée et a suspendu la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de l'office ; que, ce dernier ayant rejeté la demande de M. A le 7 octobre 2004, le PREFET DE L'EURE a pris le 8 octobre 2004 une nouvelle décision de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A ;

Considérant que pour annuler la décision du 8 octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux était intervenu avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le 3° de l'article 22 du I de l'ordonnance du 3 novembre 1945 alors en vigueur aux termes duquel : Le représentant de l'Etat dans le département... peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la commission des recours des réfugiés le 27 juin 2002 a présenté une première demande de réexamen rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 3 janvier 2003 et par la commission de recours des réfugiés le 15 décembre 2003, puis une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2004 alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'éloignement en date du 15 novembre 2002 ; que le PREFET DE L'EURE ayant regardé ces demandes de réexamen comme n'étant présentées qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement en cours, il n'était tenu, après avoir refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour, que de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office à l'intéressé ; que le PREFET DE L'EURE pouvait légalement prendre le 8 octobre 2004 un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, à la suite de la décision de rejet du 7 octobre 2004 de l'office, en se fondant sur le 6ème alinéa de l'article 22 qui prévoit que le représentant de l'Etat peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; qu'il n'était, par suite, pas tenu d'observer, avant de prendre cette mesure le délai d'un mois prévu au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 3 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière de M. A, sur le motif tiré du défaut de respect du délai d'un mois prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 3 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, compte tenu des dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précité, M. A ne peut utilement, au soutien de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement en date du 8 octobre 2004, invoquer l'appel qu'il a formé le 7 octobre 2004 contre la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, devant la commission de recours des réfugiés ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A, comme il l'a fait devant l'Office français des réfugiés et apatrides, a soutenu qu'en raison de son origine kurde et de ses activités en faveur de la cause de ce peuple, son retour en Turquie lui ferait courir des risques importants, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce probante, ni aucune précision de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales feraient obstacle au choix de la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, par son jugement du 25 octobre 2004, annulé l'arrêté du 8 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal de Rouen en date du 25 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE et à M. Fethi A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274434
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 274434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274434.20070214
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