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14/02/2007 | FRANCE | N°275031

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 275031


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2004, l'ordonnance en date du 1er décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 cedex) ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour adminis

trative d'appel de Paris le 16 janvier 2004 et tendant à l'annulati...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2004, l'ordonnance en date du 1er décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 cedex) ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 janvier 2004 et tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. Jean-Pierre A, a accordé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par le 3° du I de l'article 11 du décret du 9 septembre 1965 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Melun que M. A, ancien agent de la fonction publique hospitalière, qui a demandé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à bénéficier de la jouissance de sa pension de retraite à compter du 20 décembre 2003 en application des dispositions du a) du 3° de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et a obtenu satisfaction sur ce point, a également demandé, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, que sa pension de retraite fût assortie de la bonification pour enfants mentionnée au 3° du I de l'article 11 du même décret ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 11 du décret du 9 septembre 1965 : Sont également prises en compte dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat les bonifications ci-après : (...) 3°. Bonification accordée aux agents du sexe féminin pour chacun de leurs enfants légitimes (...) ; que ces dispositions, dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne conteste pas qu'elles étaient incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'affirmé par le traité instituant la Communauté européenne, sont celles qui, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, étaient applicables à la date à laquelle, antérieurement à la publication du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pris pour l'application à ces agents de la modification législative issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le tribunal administratif de Melun a statué ; qu'il suit de là que la circonstance que M. A n'entrerait pas dans les prévisions du I de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dont celles des énonciations qui font référence au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont dues à une simple erreur de plume ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275031
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 275031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275031.20070214
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