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14/02/2007 | FRANCE | N°276880

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 276880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 24 mai 2005, présentés pour la S.A. COLAS CENTRE OUEST, dont le siège est 2, rue Gaspard Coriolis, ZAC de la Chanterie, B.P. 80791, à Nantes (44 307), représentée par son président en exercice ; la S.A. COLAS CENTRE OUEST demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 15 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du

4 juin 2002 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 24 mai 2005, présentés pour la S.A. COLAS CENTRE OUEST, dont le siège est 2, rue Gaspard Coriolis, ZAC de la Chanterie, B.P. 80791, à Nantes (44 307), représentée par son président en exercice ; la S.A. COLAS CENTRE OUEST demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 15 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2002 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Nantes ;

2°) statuant au fond, accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la S.A. COLAS CENTRE OUEST,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite.../ II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice... ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. COLAS CENTRE OUEST, qui exerce sur l'ensemble du territoire national une activité de travaux publics, a, au cours de l'année d'imposition en cause, facturé à ses filiales les charges afférentes aux personnels qu'elle a mis à leur disposition ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient pu être comptabilisées comme telles ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard de la loi fiscale, déduire des faits qu'elle a ainsi exactement qualifiés que la circonstance que les refacturations de la S.A. COLAS CENTRE OUEST à ses filiales avaient été enregistrées dans ses écritures au compte transfert de charges ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ;

Considérant, en second lieu, que si l'instruction administrative 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 énonce qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, des charges et produits de l'exercice les transferts de charges, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que les refacturations, pratiquées par une entreprise, de ventes et prestations de services comptabilisées en transferts de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; qu'ainsi, en estimant que cette instruction ne contenait aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour n'a, en tout état de cause, pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COLAS CENTRE OUEST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. COLAS CENTRE OUEST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A. COLAS CENTRE OUEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COLAS CENTRE OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276880
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 276880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276880.20070214
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