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14/02/2007 | FRANCE | N°281220

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 février 2007, 281220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2005 et 2 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelnacer A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 27 juin 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son ex

pulsion du territoire français ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2005 et 2 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelnacer A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 27 juin 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, repris depuis à l'article L. 521-3 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'expulsion d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, en estimant que le moyen tiré de ce que M. A, ressortissant algérien, souffrait d'une pathologie non susceptible d'être traitée en Algérie était inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant son expulsion du territoire français, dès lors que ledit arrêté ne mentionne pas le pays de renvoi, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1963, est entré en France en 1993, après y avoir fait de fréquents séjours, dès 1972, pour y soigner une pathologie très rare, nécessitant notamment des interventions chirurgicales nombreuses et complexes ; que les attestations médicales figurant au dossier, émanant en particulier de l'hôpital Trousseau et du chef du service d'endocrinologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, font ressortir les conséquences d'une extrême gravité pour l'intéressé qui résulteraient de l'interruption des traitements, alors qu'il n'est pas démontré qu'il pourrait trouver un traitement approprié pour ce type de pathologie, très rare, dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, le ministre lui-même observe que le préfet des Bouches du Rhône avait décidé, le jour même où il ordonnait l'expulsion, de surseoir, au vu de l'état de santé de M. A, à l'exécution de cette décision, sur laquelle la commission d'expulsion avait, pour sa part, émis un avis défavorable ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu la portée des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2000 ordonnant son expulsion du territoire français ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2003 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 février 2000 ordonnant l'expulsion de M. A du territoire français sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelnacer A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-01 ÉTRANGERS. EXPULSION. PROCÉDURE. - ETRANGERS NE POUVANT NORMALEMENT FAIRE L'OBJET D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION EN RAISON DE LEUR ÉTAT DE SANTÉ (8° DE L'ART. 25 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - MARCHE À SUIVRE POUR L'ADMINISTRATION.

335-02-01 Il résulte des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ultérieurement codifiées à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'expulsion d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2007, n° 281220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281220
Numéro NOR : CETATEXT000018005422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-14;281220 ?
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