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14/02/2007 | FRANCE | N°283422

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 février 2007, 283422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé la décision du 18 décembre 2000 du directeur régional de Lorraine de FRANCE TELECOM prononçant la mutation de M. Daniel B de la direction de Saint-Max à celle de Vandoeuvre à compter d

u 1er janvier 2001, d'autre part, a condamné FRANCE TELECOM à verser à c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé la décision du 18 décembre 2000 du directeur régional de Lorraine de FRANCE TELECOM prononçant la mutation de M. Daniel B de la direction de Saint-Max à celle de Vandoeuvre à compter du 1er janvier 2001, d'autre part, a condamné FRANCE TELECOM à verser à ce dernier une indemnité forfaitaire d'un montant compris entre 1 524 euros et 2 176 euros en compensation de l'aggravation du temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail et, enfin, a renvoyé M. B devant cette société afin que soit déterminée la somme à laquelle il a droit à ce titre ;

2°) de rejeter la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée notamment par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public de télécommunications et à France Télécom ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Gatineau, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mai 2005 en tant qu'il a annulé la décision du 18 décembre 2000 prononçant la mutation de M B :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableau de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou mutation de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de FRANCE TELECOM, il peut être créé des commissions administratives paritaires auprès des chefs des services extérieurs quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que suite à la fusion, le 18 octobre 1999, des deux directions régionales de Metz et de Nancy de FRANCE TELECOM en une seule direction régionale pour la Lorraine, des élections avaient été organisées en octobre 2000 pour composer la commission administrative paritaire placée auprès de cette nouvelle direction régionale ; qu'ainsi, en annulant la décision susvisée du 18 décembre 2000 prononçant la mutation de M. B, affecté à la direction régionale Lorraine, au motif que FRANCE TELECOM avait consulté une commission administrative paritaire dans sa composition antérieure à celle qui résultait de ces élections, le tribunal administratif de Nancy, qui a ainsi nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'ancienne commission restait compétente, n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mai 2005 annulant la décision portant mutation de M. B doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 3 mai 2005 en tant qu'il statue sur la demande indemnitaire de M. B :

Considérant que, pour faire droit aux conclusions indemnitaires de M. B, le tribunal administratif de Nancy a fait application des textes définissant le régime des mutations des agents de FRANCE TELECOM, alors qu'il venait d'annuler la décision mutant M. B ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que par suite, FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la condamne à verser une indemnité à M. B et qu'il met à sa charge le paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. B demande seulement le bénéfice des dispositions de l'instruction n° 40 du 20 mai 2000 relative à la mobilité au service du changement dans le groupe FRANCE TELECOM ; que, toutefois, l'annulation de la décision de mutation dont il a été l'objet fait obstacle à ce qu'il puisse être fait application de ces dispositions ; que, dès lors, la demande indemnitaire de M. B ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, de même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par FRANCE TELECOM ainsi que ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Daniel B.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283422
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 283422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283422.20070214
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