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14/02/2007 | FRANCE | N°284515

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 février 2007, 284515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions présentées et tendant à la condamnation de la commune de Breuil-le-Vert à l'indemniser de divers préjudices liés à l'illégalité du permis de construire qui lui a été accordé par le maire de la commune de Breuil-l

e-Vert le 4 octobre 1994 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Breuil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions présentées et tendant à la condamnation de la commune de Breuil-le-Vert à l'indemniser de divers préjudices liés à l'illégalité du permis de construire qui lui a été accordé par le maire de la commune de Breuil-le-Vert le 4 octobre 1994 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par arrêté du 4 octobre 1994, le maire de Breuil-le-Vert a délivré à M. A le permis de construire une maison d'habitation, qui a été annulé par une décision en date du 8 décembre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Breuil-le-Vert à réparer le préjudice que lui avait causé la délivrance irrégulière de ce permis ; que, dans un mémoire enregistré le 30 mars 2004 au tribunal, M. A, qui s'était jusqu'alors borné à demander une provision de 10 000 euros, se réservant de chiffrer son préjudice à l'issue d'une procédure judiciaire engagée par son voisin devant la cour d'appel d'Amiens en vue d'obtenir la démolition de la maison qu'il avait édifiée, a évalué le préjudice subi au titre du coût de la construction de ladite maison à 86 436,25 euros ; que, postérieurement à l'arrêt du 4 mars 2004, devenu définitif, par lequel la cour d'appel d'Amiens l'a condamné à démolir la maison, M. A a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, dans une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 9 août 2004, la réparation de l'ensemble du préjudice causé par l'octroi du permis illégal et a précisé et chiffré ces préjudices dans un mémoire en date du 21 avril 2005 ; que, dès lors, en retenant, après avoir estimé que la responsabilité de la commune était entière, que l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées devant elle dans ce mémoire du 21 avril 2005 étaient irrecevables, sauf celles relatives au coût de la démolition de la maison, alors que seules constituaient des demandes nouvelles les demandes autres que celles relatives au préjudice subi au titre du coût de la construction, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé la portée des mémoires présentés par M. A devant le tribunal ; que M. A, qui demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a refusé d'indemniser ses préjudices autres que le coût de la démolition, est fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il a refusé d'indemniser le préjudice subi au titre du coût de la construction de sa maison et a limité à une somme de 2 930,20 euros le montant de l'indemnité que la commune de Breuil-le-Vert a été condamnée à lui verser ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du coût de la construction ne constituent pas une demande nouvelle irrecevable en appel ; que la commune de Breuil-le-Vert n'apporte pas d'élément de nature à mettre en cause l'évaluation détaillée de ce coût présentée par M. A, attestée par le constructeur ; que, dans ces circonstances, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. A au titre de la construction du bâtiment en l'évaluant à 86 436,25 euros, ce qui porte l'ensemble du préjudice indemnisable à 89 366,45 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Breuil-le-Vert demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La commune de Breuil-le-Vert est condamnée à payer à M. A la somme de 89 366,45 euros (586 205,48 F) au titre de la réparation du préjudice subi et lui versera une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté ainsi que le surplus de sa requête d'appel.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Breuil-le-Vert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la commune de Breuil-le-Vert et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2007, n° 284515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ROUVIERE ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284515
Numéro NOR : CETATEXT000018005457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-14;284515 ?
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