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14/02/2007 | FRANCE | N°286526

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 286526


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jemaa A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Rabat en date du 20 octobre 2004 rejetant la demande de visa de court séjour, formée par sa mère, Mme E ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 août 2005 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat ;

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) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jemaa A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Rabat en date du 20 octobre 2004 rejetant la demande de visa de court séjour, formée par sa mère, Mme E ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 août 2005 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 9 juin 1990 ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la requête de Mme A, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat en date du 20 octobre 2004 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 20 octobre 2004 du consul général de France à Rabat rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 août 2005 :

Considérant la demande de Mme E, ressortissante marocaine, tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour de deux mois en France pour rendre visite à sa fille, Mme A, de nationalité française, et à ses petits enfants, a été rejetée par décision du consul général de France à Rabat ; que, pour confirmer la décision de l'autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa famille ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 9 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui justifie d'un travail stable et régulier, présente pour l'année 2004 un revenu annuel d'un montant de 13 349 euros ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée, qui a déclaré prendre à sa charge les frais de séjour de sa mère en France, a deux enfants mineurs, et en écartant à bon droit les ressources purement éventuelles de M. C et du gendre de Mme E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les ressources de la requérante, en les jugeant insuffisantes pour assumer l'intégralité des dépenses liées au voyage et au séjour de deux mois de sa mère en France ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par Mme E , et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 août 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jemaa A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286526
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 286526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286526.20070214
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