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14/02/2007 | FRANCE | N°289402

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 289402


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamadi A demeurant chez M. Doumbouya A ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus de visa prise par le consul général de France à Dakar et confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 novembre 2005 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de

la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamadi A demeurant chez M. Doumbouya A ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus de visa prise par le consul général de France à Dakar et confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 novembre 2005 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A, ressortissant sénégalais, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision le consul général de France à Dakar rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ses parents M. Doumbouya A et Mme Fatimata B, ressortissants français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'à défaut de délégation expresse de signature, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas compétent pour signer la décision de la commission ; que, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations dès lors que la décision comporte la signature du président de la commission accompagnée des mentions, en caractères lisibles, mentionnées à l'article 4 de la loi ; que la décision contestée satisfait à ces prescriptions ; qu'elle répond ainsi aux exigences mentionnées à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de la commission doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un an ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. (...) ; que ces dispositions relatives à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à certaines catégories d'étrangers présents sur le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger résidant à l'étranger le droit d'obtenir un visa ; que pour rejeter la demande de visa de long séjour sollicité par M. A en qualité d'enfant à charge de ressortissants français, la commission s'est fondée sur la circonstance qu'il ne saurait être regardé comme enfant majeur à charge de ressortissant français au sens de l'article L. 311-14 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa sollicité au motif que M. A n'établissait pas être effectivement à la charge de ses parents ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la commission n'a pas porté au droit de M. A qui a toujours vécu au Sénégal et est âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'enfin, si M. A, qui a indiqué être marié dans son formulaire de demande de visa, soutient aujourd'hui être célibataire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamadi A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2007, n° 289402
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289402
Numéro NOR : CETATEXT000018005499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-14;289402 ?
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