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14/02/2007 | FRANCE | N°290424

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 290424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2006 et 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour l'emploi de sous-directeur de l'action logistique du service des moyens généraux ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser les sommes correspondant à la nouvelle bonificatio

n indiciaire, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2006 et 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour l'emploi de sous-directeur de l'action logistique du service des moyens généraux ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le décret n° 2002-325 du 7 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mars 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de la défense : Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux inspecteurs civils du ministère de la défense, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé ou titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits au chapitre 31-11, article 22, du budget du ministère de la défense et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ; que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du décret du 7 mars 2002 n'ont pu avoir ni pour objet ni pour effet de subordonner l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux titulaires des emplois de direction concernés par les dispositions du décret du 19 septembre 1955 à la condition que les intéressés aient été nommés dans les conditions prévues par ce décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été chargé, par une décision du ministre de la défense, des fonctions de sous-directeur du soutien logistique du service des moyens généraux à compter du 6 mars 2004 ; que l'annexe du décret du 7 mars 2002 mentionne parmi les fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire celles de sous-directeur en charge d'une sous-direction de l'administration centrale ; qu'en vertu de l'arrêté du 7 mars 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de la défense pour les personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure figure au nombre des emplois ouvrant droit à cette bonification celui de sous-directeur du soutien logistique du service des moyens généraux ; que, dès lors, l'occupation, jusqu'au 30 septembre 2005, de l'emploi de sous-directeur du soutien logistique du service des moyens généraux donnait à M. A droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 mars 2002 susmentionné ; que, par suite, en rejetant par sa décision du 19 décembre 2005 la demande de M. A tendant à se voir attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice des fonctions de sous-directeur de l'action logistique du service des moyens généraux du 6 mars 2004 au 30 septembre 2005, au motif que l'intéressé n'avait pas été nommé par voie d'arrêté dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, le ministre de la défense a méconnu les règles fixées par les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 19 décembre 2005 refusant à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 6 mars 2004 au 30 septembre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 décembre 2005 en tant qu'elle refuse à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de sous-directeur du soutien logistique du service des moyens généraux pour la période du 6 mars 2004 au 30 septembre 2005 implique nécessairement le versement à l'intéressé des sommes qui lui sont dues ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. A devant le ministre de la défense pour y être procédé à la liquidation de ces sommes qui porteront intérêts à compter du 30 septembre 2005 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la demande introduite par M. A devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi n'a été précédée d'aucune demande ayant cet objet, présentée au ministre de la défense et rejetée par lui ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. A sont, faute de décision préalable, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 19 décembre 2005 est annulée en tant qu'elle refuse à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de sous-directeur du soutien logistique du service des moyens généraux pour la période du 6 mars 2004 au 30 septembre 2005.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice des fonctions de sous-directeur du soutien logistique du service des moyens généraux.

Article 3 : Les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire porteront intérêt à compter du 30 septembre 2005.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2007, n° 290424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290424
Numéro NOR : CETATEXT000018005518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-14;290424 ?
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