Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision ministérielle du 22 juin 2005 lui refusant la protection juridique pour assurer sa défense devant le juge pénal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : L'Etat est tenu de protéger les militaires contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. .../ L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. ;
Considérant que M. A, capitaine de gendarmerie, alors commandant de la brigade de Saint-Benoit, a été condamné à 3 000 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 22 mars 2005 pour avoir omis de transmettre au parquet un procès-verbal d'infraction pour conduite en état d'ivresse ; que ces faits étaient, de par leur gravité, contrairement à ce que soutient le requérant, et quelle qu'ait été sa motivation, constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection, le ministre de la défense a inexactement qualifié sa faute ou méconnu les dispositions de l'article 15 de la loi du 24 mars 2005; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.