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14/02/2007 | FRANCE | N°299086

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 299086


Vu l'ordonnance du 23 novembre 2006, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Ludovic A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentés par M. A, et par lesquels celui-ci conteste la décision du 17 novembre 2006 du directeur i

nterrégional, chef de la direction nationale du recrutement et de...

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2006, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Ludovic A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentés par M. A, et par lesquels celui-ci conteste la décision du 17 novembre 2006 du directeur interrégional, chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle de la direction générale des douanes et droits indirects l'informant qu'il n'était pas autorisé à passer les épreuves orales d'admission au concours externe pour le recrutement d'agent de constatation des douanes et droits indirects du 27 juin 2006, branche de la surveillance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le directeur interrégional, chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle de la direction générale des douanes et droits indirects a informé M. A qu'eu égard aux mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il n'était pas autorisé à passer les épreuves orales d'admission au concours externe pour le recrutement d'agent de constatation des douanes et droits indirects, a été prise au titre du pouvoir qui appartient à l'autorité administrative organisatrice d'un concours d'admettre à concourir les candidats qui remplissent les conditions pour y participer ; qu'elle est détachable de la décision du jury du concours chargé d'apprécier la valeur des candidats, alors même qu'en l'espèce, la décision litigieuse est intervenue après la délibération du jury pour l'admissibilité et après la convocation de l'intéressé aux épreuves orales ; que la décision attaquée, qui ne peut ainsi être regardée comme émanant d'un organisme collégial à compétence nationale, ne se rattache à aucune autre catégorie de décisions pour lesquelles les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dérogent à la compétence de premier ressort des tribunaux administratifs ; qu'en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le jugement des conclusions présentées par M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic A, au président du tribunal administratif de Lille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299086
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - EXCLUSION - REFUS D'ADMISSION À CONCOURIR - DÉCISION DÉTACHABLE DE CELLE DU JURY DE CONCOURS - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

17-05-02-07 Une décision prise au titre du pouvoir qui appartient à l'autorité administrative organisatrice d'un concours d'admettre à concourir les candidats qui remplissent les conditions pour y participer est détachable de la décision du jury de concours chargé d'apprécier la valeur des candidats, alors même qu'elle est intervenue après la délibération du jury pour l'admissibilité et après la convocation de l'intéressé aux épreuves orales. Cette décision, qui ne peut ainsi être regardée comme émanant d'un organisme collégial à compétence nationale, ne se rattache à aucune autre catégorie de décisions pour lesquelles les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dérogent à la compétence de premier ressort des tribunaux administratifs. Le jugement d'un recours présenté contre une telle décision relève donc, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui l'a prise.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - REFUS D'ADMISSION À CONCOURIR - DÉCISION DÉTACHABLE DE CELLE DU JURY DE CONCOURS - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

36-03-02-01 Une décision prise au titre du pouvoir qui appartient à l'autorité administrative organisatrice d'un concours d'admettre à concourir les candidats qui remplissent les conditions pour y participer est détachable de la décision du jury de concours chargé d'apprécier la valeur des candidats, alors même qu'elle est intervenue après la délibération du jury pour l'admissibilité et après la convocation de l'intéressé aux épreuves orales. Cette décision, qui ne peut ainsi être regardée comme émanant d'un organisme collégial à compétence nationale, ne se rattache à aucune autre catégorie de décisions pour lesquelles les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dérogent à la compétence de premier ressort des tribunaux administratifs. Le jugement d'un recours présenté contre une telle décision relève donc, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui l'a prise.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 299086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299086.20070214
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