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15/02/2007 | FRANCE | N°280379

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 février 2007, 280379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 octobre 2000 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes

auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que du p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 octobre 2000 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que du prélèvement social de 1 % au titre de la même année, et d'autre part au sursis à exécution dudit jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la Société nouvelle d'équipement électrique Milhau (SNEEM), dissoute le 31 décembre 1989, l'administration fiscale a estimé que l'appréhension par M. A de certains éléments d'actifs de cette société constituait un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions combinées des articles 111 et 158 du code général des impôts ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 octobre 2000 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que du prélèvement social de 1 % au titre de la même année ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des écritures d'appel de M. A, que celui-ci n'a pas invoqué devant la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que les éléments d'actifs susmentionnés de la société SNEEM pris en compte par le vérificateur n'avaient pas quitté le patrimoine du requérant dès lors que celui-ci en était propriétaire et que ladite société n'en était que la locataire-gérante ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation faute pour la cour d'avoir répondu à ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation./ (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que M. A a soutenu, dans les observations qu'il a adressées le 20 janvier 1993 à l'administration suite au redressement qui lui a été notifié le 22 décembre 1992, que les éléments d'actifs de la société SNEEM que le vérificateur a qualifiés d'avantages occultes lui appartenaient et que la société n'en était que la locataire-gérante ; que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit, en jugeant que la réponse de l'administration à ces observations, en date du 26 janvier 1993, était suffisamment motivée au regard des dispositions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les éléments d'actifs susmentionnés de la société SNEEM ont été appréhendés par M. A au plus tard à la date de clôture de la liquidation de ladite société, le 31 décembre 1989, et devaient donc être assujettis au titre des revenus de l'année en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280379
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 280379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280379.20070215
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