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15/02/2007 | FRANCE | N°286605

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15 février 2007, 286605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hichem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé, pour défaut de ministère d'avocat, d'admettre sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la remis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hichem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé, pour défaut de ministère d'avocat, d'admettre sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 ainsi que des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 286605 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 5 octobre 2005, le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé irrecevable, pour défaut de ministère d'avocat, le pourvoi de M. A tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 13 juin 2005 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles dans un litige l'opposant au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que l'irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si, dans l'hypothèse où le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, la décision de rejet de cette demande est devenue définitive, soit qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit que ce recours ait été rejeté ou ait été formé après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 59 du décret du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de cette loi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 28 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, notifiée à l'intéressé le 25 novembre 2005, soit postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance rejetant la requête de l'intéressé pour défaut de ministère d'avocat a été prise ; qu'il suit de là que cette ordonnance est entachée d'une erreur matérielle et doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 284209 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 284209 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 13 juin 2005 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles, M. A soutient qu'en lui refusant la remise gracieuse des impositions en litige, le tribunal administratif a fait une appréciation erronée de sa situation socio-professionnelle ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en l'espèce, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 octobre 2005 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête n° 284209 de M. A n'est pas admise.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hichem A.

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286605
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 286605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286605.20070215
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