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15/02/2007 | FRANCE | N°290973

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15 février 2007, 290973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 7 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège est 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86008), venant aux droits et obligations de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Indre-et-Loire ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel

de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 7 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège est 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86008), venant aux droits et obligations de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Indre-et-Loire ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et, d'autre part, de contribution des institutions financières mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et de la SCP Boullez, avocat du Credit Agricole Nord de France,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU soutient, en premier lieu, qu'en jugeant qu'eu égard à sa finalité et à ses modalités de calcul, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise devait être assimilée à des frais de personnels et donc être comprise dans l'assiette de la contribution des institutions financières prévue par l'article 235 ter Y du code général des impôts, alors en vigueur, la cour a commis une erreur de droit ; qu'elle a commis une seconde erreur de droit en regardant comme fondés les rappels de contribution des institutions financières contestés alors que la circonstance que le classement du plan comptable propre aux établissements de crédits prévoit d'enregistrer les sommes affectées à la participation des salariés aux résultats dans un sous-compte des charges de personnel ne peut être de nature à entraîner l'assujettissement desdites sommes à la contribution précitée, dès lors que le plan comptable général de 1982, entré en vigueur le 1er janvier 1984, fait apparaître la participation des salariés sur une ligne à part du résultat, sans impact sur le compte des charges de personnel ; qu'en second lieu, l'entrée en vigueur du nouveau plan comptable de 1982 ne peut avoir eu pour effet, à elle seule, d'élargir l'assiette de la contribution des institutions financières à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, en l'absence de dispositions législatives expresses en ce sens ; qu'il suit de là que le juge d'appel a commis une erreur de droit en estimant que l'administration était fondée à réintégrer dans les bases de ladite contribution le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible comptabilisée par la caisse requérante ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et au Crédit Agricole Nord de France.

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290973
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-03-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION. ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION. - TRAITEMENT, AU STADE DE LA PROCÉDURE D'ADMISSION, D'UNE INTERVENTION AU SOUTIEN D'UN POURVOI EN CASSATION - A) FORMES DE LA DÉCISION EN CAS DE NON-ADMISSION - MENTION DE L'INTERVENTION DANS LES VISAS - EXISTENCE - MENTION DANS LES MOTIFS ET DANS LE DISPOSITIF - ABSENCE - B) EXAMEN DES MOYENS DE L'INTERVENANT - ABSENCE (SOL. IMPL.).

54-08-02-03-01 a) Dans le cas où une intervention est présentée au soutien d'un pourvoi en cassation et où ce pourvoi fait l'objet d'une décision de non-admission, il y a lieu, pour cette décision, de viser l'intervention, mais pas d'en faire état dans ses motifs ou d'y statuer dans son dispositif. b) Il n'est pas tenu compte, au stade de l'admission, des moyens propres éventuellement articulés par l'intervenant.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 290973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290973.20070215
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