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15/02/2007 | FRANCE | N°301436

France | France, Conseil d'État, 15 février 2007, 301436


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. Olivier A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la procédure de notation engagée au titre de l'année 2007 en attendant qu'il soit statué définitivement sur la légalité de sa notation 2006 ;

il soutient qu'il est urgent de suspendre la procédure de notation au titre de l'année 2007, en attendant que le juge de l'excès de pouvoir se pro

nonce sur la légalité de la notation 2006 qui, telle qu'elle est établie...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. Olivier A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la procédure de notation engagée au titre de l'année 2007 en attendant qu'il soit statué définitivement sur la légalité de sa notation 2006 ;

il soutient qu'il est urgent de suspendre la procédure de notation au titre de l'année 2007, en attendant que le juge de l'excès de pouvoir se prononce sur la légalité de la notation 2006 qui, telle qu'elle est établie, servira de base à la notation 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » ;

Considérant que si M. Olivier A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension ; que sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Olivier A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301436
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 301436
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301436.20070215
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