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15/02/2007 | FRANCE | N°301462

France | France, Conseil d'État, 15 février 2007, 301462


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, ayant son siège au Palais de justice de Paris, 4 boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par sa secrétaire générale, Mme Martine Motard, par l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES - C.G.T, ayant son siège à la Confédération générale du travail, 263 rue de Paris, case 542, à Montreuil cedex (93515), représentée par sa secrétaire générale, Mme Céline Verzeletti, et par le SYNDICA

T C.G.T DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, ayant son siège à la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, ayant son siège au Palais de justice de Paris, 4 boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par sa secrétaire générale, Mme Martine Motard, par l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES - C.G.T, ayant son siège à la Confédération générale du travail, 263 rue de Paris, case 542, à Montreuil cedex (93515), représentée par sa secrétaire générale, Mme Céline Verzeletti, et par le SYNDICAT C.G.T DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, ayant son siège à la Confédération générale du travail, 263 rue de Paris, case 542, à Montreuil cedex (93515), représenté par son secrétaire général, M. Alain Dru ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 décembre 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat relevant du ministère de la justice ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté dont la suspension est demandée a pris rétroactivement effet au 1er novembre 2006 et concerne chaque semaine plusieurs centaines d'états de frais ; ils ajoutent qu'il n'est pas conforme au décret du 3 juillet 2006 en application duquel il a été pris ; qu'en effet l'intitulé « frais de séjour » figurant au titre III n'est pas utilisé dans ledit décret et risque donc d'entraîner une confusion ; que les articles 10, 14 et 24 de l'arrêté contesté ne sont pas en conformité avec le décret précité ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'arrêté dont la suspension est demandée ne concerne que les conditions et modalités de règlement des frais entraînés par les déplacements des personnels civils de l'Etat relevant du ministère de la justice ; qu'il n'affecte pas le traitement principal des agents ; que, dès lors, il ne porte pas aux intérêts de ceux-ci une atteinte suffisamment grave pour que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension d'une décision administrative soit satisfaite ; que, par suite, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICAIRES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICAIRES, à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES - C.G.T et au SYNDICAT C.G.T DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.

Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301462
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 301462
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301462.20070215
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