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16/02/2007 | FRANCE | N°268395

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 février 2007, 268395


Vu la décision du 5 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SOCIETE MONOPRIX de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune du Havre et celle qui résulte de la valeur locative issue de la comparaison avec le local-type proposé par l'administration et, en second lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requê

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Vu la décision du 5 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SOCIETE MONOPRIX de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune du Havre et celle qui résulte de la valeur locative issue de la comparaison avec le local-type proposé par l'administration et, en second lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par la SOCIETE MONOPRIX tendant à une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins d'une part, de produire les éléments de nature à établir, à la date des impositions litigieuses, premièrement, une analogie de situation entre les communes de Louviers et du Havre et deuxièmement que l'immeuble en litige est comparable au local-type proposé, d'autre part, à défaut des précédents, de rechercher si un autre local peut être utilement retenu comme élément de comparaison conformément aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE MONOPRIX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 5 mai 2006, le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du 8 avril 2004 du tribunal administratif de Rouen, a, avant-dire droit quant au bien-fondé des conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par la SOCIETE MONOPRIX tendant à une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune du Havre, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins d'une part, de produire les éléments de nature à établir, à la date des impositions litigieuses, premièrement, une analogie de situation entre les communes de Louviers et du Havre et deuxièmement que l'immeuble en litige est comparable au local-type proposé, d'autre part, à défaut des précédents, de rechercher si un autre local peut être utilement retenu comme élément de comparaison conformément aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts ;

Sur la divisibilité du local :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu, pour l'évaluation de la valeur locative du local propriété de la SOCIETE MONOPRIX, de considérer les différentes parties de ce supermarché comme étant destinées à une utilisation distincte au sens et pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a lieu de rechercher, pour l'évaluation de la valeur locative, qu'un unique terme de comparaison ;

Sur le nouveau terme de comparaison proposé par l'administration :

Considérant que l'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est initialement référée pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l'ordre des critères défini à l'article 1498 du code général des impôts ; que l'administration, qui ne soutient plus que la commune du Havre présentait à la date d'établissement des impositions en litige, une situation analogue, du point de vue économique, à celle de Louviers, comme l'exige le 2°-b du même article, propose comme terme de comparaison pour le local en litige le magasin Galeries Lafayette, boulevard de Strasbourg, à Toulon (Var) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les communes de Toulon et du Havre présentent une situation économique analogue au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que l'administration a pu, à bon droit au regard des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, retenir comme terme de comparaison pour le local en litige le magasin Galeries Lafayette de Toulon ; que la SOCIETE MONOPRIX ne conteste d'ailleurs pas ce choix ; que les différences existant entre le local à évaluer et le terme de comparaison retenu ne justifient en revanche pas l'application du coefficient d'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

Sur la valeur locative :

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'administration a pu, à bon droit pour procéder au calcul des surfaces pondérées du local en litige conformément aux dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, retenir un coefficient de 1,0 pour les bureaux ; que la SOCIETE MONOPRIX n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les coefficients de pondération retenus seraient différents de ceux figurant dans la doctrine administrative 6 C-2332 à 6 C-2334 du 15 décembre 1988, qui ne contient, à cet égard, aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Sur le quantum de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour le calcul de la taxe foncière afférente aux années 1995 à 1998, la valeur locative du local en litige doit être fixée à 276 360 F (42 130,81 euros) au 1er janvier 1970 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que cette valeur soit fixée à un montant inférieur à celui qui résulte de la réponse de l'administration fiscale à sa réclamation contentieuse, égal à 225 600 F (34 392,50 euros) au 1er janvier 1970 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE MONOPRIX ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par la SOCIETE MONOPRIX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONOPRIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2007, n° 268395
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268395
Numéro NOR : CETATEXT000018005352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-16;268395 ?
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